Annulation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 avr. 2023, n° 2300602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2023 et le 21 février 2023 sous le n° 2300602, M. B…, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 janvier 2023 de la préfète de la Loire rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du loi n° 91-647 ou, et à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est prématurée eu égard au délai d’un mois prévu à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la préfète de la Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la préfète de la Loire a commis une erreur manifeste dans l’application de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la préfète a commis une erreur de fait et n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle a méconnu les dispositions du 3° et du 4° de l’article L. 611 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de la Loire a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de son enfant malade ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits, d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 24 mars 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2023 et le 21 février 2023 sous le n° 2300603, Mme D… A…, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 janvier 2023 de la préfète de la Loire rejetant sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du loi n° 91-647 ou à défaut sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est prématurée eu égard au délai d’un mois prévu à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la préfète de la Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- la préfète de la Loire a commis une erreur manifeste dans l’application de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la préfète a commis une erreur de fait et n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° et du 4° de l’article L. 611 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de la Loire a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de son enfant malade ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits, d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 24 mars 2023, Mme D… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (85 %).
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Les rapports de M. Bertolo ayant été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2300602 et 2300603 présentées pour M. et Mme A… sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour en France et à leur éloignement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
M. et Mme A…, ressortissants albanais, demandent chacun en ce qui les concerne l’annulation des décisions du 12 janvier 2023 de la préfète de la Loire rejetant leurs demandes de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète de la Loire a seulement statué sur les demandes d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d’enfant malade dont M. et Mme A… l’avaient saisi. Par suite, les conclusions de leurs requêtes dirigées contre des décisions par lesquelles la préfète de la Loire aurait rejeté des demandes de cartes de séjour temporaire présentées sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont sans objet et donc irrecevables.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. ».
La préfète de la Loire a refusé de délivrer des autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d’enfants malade à M. et Mme A… au motif qu’ils n’avaient pas transmis dans le délai d’un mois à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le certificat médical permettant l’examen de leurs demandes. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu’ils ont déposé le 14 novembre 2022 leurs demandes d’autorisations provisoires à la préfecture et que le formulaire requis pour l’établissement du certificat médical destiné à l’OFII ne leur a pas été remis avant le 14 décembre 2022. Par suite, en prenant des décisions dès le 12 janvier 2023, la préfète a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme A… sont seulement fondés à demander l’annulation des décisions du 12 janvier 2023 leur refusant des autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d’enfant malade et, par voie de conséquence, de celles les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination et leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer les demandes d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d’enfant malade de M. et Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en mettant les intéressés en mesure de compléter leurs demandes par toutes pièces utiles et, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur leurs cas, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu également d’enjoindre à la préfète d’effacer le signalement de M. et Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions au titre des frais du litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros, à verser à Me Paquet, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 janvier 2023 de la préfète de la Loire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer les demandes d’autorisations provisoires de séjour en qualité de parents d’enfant malade de M. et Mme A…, dans les conditions précisées au point 7 du jugement et dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et de leur délivrer dans l’attente des autorisations provisoires de séjour.
,
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. et Mme A… dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 400 euros à Me Paquet au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme D… A… et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée à Me Paquet.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
C. BertoloLa présidente,
C. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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