Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 juin 2026, n° 2603745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603745 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, la commune de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me de Prémare, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de l’association Stade laurentin Club Var Mer de la plage est de Saint-Laurent-du-Var qu’elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours ;
2°) d’ordonner à l’association Stade laurentin Club Var Mer de procéder au démontage de toutes les installations et équipements installés sur la plage est de Saint-Laurent-du-Var ;
3°) de mettre à la charge de l’association Stade laurentin Club Var Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maintien sans droit ni titre sur la plage est de Saint-Laurent-du-Var de l’association Stade laurentin Club Var Mer fait obstacle à l’installation, dès le 8 juin 2026, des infrastructures du festival dénommé « Beach Sport Festival » ;
- l’association a été vainement mise en demeure de libérer les lieux ;
- les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2026, l’association Stade laurentin Club Var Mer, représentée par Me Gravé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- la commune de Saint-Laurent-du-Var n’a pas qualité à demander son expulsion ;
- les conditions d’urgence et d’utilité prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies ;
- la demande se heurte à une contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2026, à 11 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M d’Izarn de Villefort, juge des référés,
- les observations de Me de Prémare, représentant à la commune de Saint-Laurent-du-Var, qui prend acte de la remise à l’audience par l’association Stade laurentin Club Var Mer du procès-verbal de constat effectué par un commissaire de justice et sollicite un report de l’instruction pour vérification par les services municipaux,
- et les observations de M. A…, représentant l’association Stade laurentin Club Var Mer qui maintient ses conclusions.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 5 juin 2025 à 12 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2026, la commune de Saint-Laurent-du-Var conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la libération du passage sur la parcelle occupée par l’association Stade laurentin Club Var Mer est intervenue à la suite de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2026 à 8 h 17, l’association Stade laurentin Club Var Mer maintient ses conclusions.
Elle soutient que la commune de Saint-Laurent-du-Var qui a demandé à l’audience au juge des référés de prendre acte de son désistement, n’est pas recevable à conclure au non-lieu à statuer et que le passage litigieux a toujours été libre.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et que les mesures ainsi sollicitées ne soient pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. La commune de Saint-Laurent-du-Var demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion de l’association Stade laurentin Club Var Mer de la plage est de Saint-Laurent-du-Var qu’elle occupe sans droit ni titre. Elle fait valoir que cette occupation fait obstacle à l’installation, à partir du 8 juin 2026, des infrastructures du festival dénommé « Beach Sport Festival » sur la plage dite « Cousteau ». Elle expose que l’accès à cette plage par des camions s’effectue par un passage aménagé sur le terrain occupé par cette association. Il est constant que cet accès ne peut s’effectuer que par le passage existant et non pas par la surface résiduelle du terrain litigieux, sur laquelle sont principalement entreposés des bateaux qui avaient été confiés à l’association par des propriétaires privés. Le rapport d’information établi le 21 mai 2026 par la police municipale de Saint-Laurent-du-Var a pour seul objet de constater la présence de ces embarcations et mentionne que l’entrée est libre et peut permettre de les faire sortir. Le procès-verbal du constat effectué le 2 juin 2026 par un commissaire de justice, remis à l’audience par l’association Stade laurentin Club Var Mer, mentionne que ledit passage est dégagé sur toute sa longueur et sur une largeur de 8 mètres, permettant l’accès par des camions à la plage « Cousteau », ainsi que l’a reconnu la commune. Dès lors que, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que ce passage ait été obstrué avant cette date et avant que la requête de la commune ne soit introduite, d’autre part, que la commune de Saint-Laurent-du-Var demandait que soit ordonnés l’expulsion de l’association Stade laurentin Club Var Mer de la plage est et le démontage de toutes les installations et équipements installés sur cette plage, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que la requête a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, compte tenu des circonstances précitées, les conditions d’urgence et d’utilité requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies, les mesures sollicitées se heurtant en outre à une contestation sérieuse, s’agissant du titre détenu par la commune elle-même.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Stade laurentin Club Var Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Laurent-du-Var demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association Stade laurentin Club Var Mer et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Laurent-du-Var est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Laurent-du-Var versera à l’association Stade laurentin Club Var Mer une somme de 1 500 euros à au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Laurent du Var et à l’association Stade laurentin Club Var Mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 juin 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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