Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2600134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que le préfet considère à tort qu’il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes et de résidence effective ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet considère à tort qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Darmon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant tunisien né le 16 décembre 1984. Par un arrêté du 5 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. B… soutient disposer d’attaches privées et familiales sur le territoire français, la seule production d’un passeport tunisien d’un membre de sa famille ne permet nullement d’établir ce fait. En outre, le requérant n’établit pas qu’il ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine. Il ne ressort pas plus des autres pièces du dossier que l’intéressé résiderait habituellement sur le territoire français depuis 2023 comme il le soutient ou présenterait une quelconque intégration socio-professionnelle. Enfin, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il ne ressort pas des termes de la décision du préfet des Alpes-Maritimes que celui-ci se soit fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituerait une telle menace. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En l’espèce, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et ce dès lors qu’il ne pouvait présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu’il s’y maintenait depuis son arrivée en France sans avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… serait entré régulièrement en France, ni qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son arrivée. En outre, si le requérant, qui produit un passeport tunisien qui lui a été délivré le 13 janvier 2024, une attestation d’hébergement ainsi qu’une facture d’électricité à son nom valant justificatif de domicile, peut être regardé comme justifiant d’un document d’identité en cours de validité et disposant d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale contrairement à ce qu’a retenu le préfet des Alpes-Maritimes, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs précités, qui ne sont pas remis en cause. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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