Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mai 2026, n° 2602417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, la société Hestia, représentée par Me Vigier demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 2026-12 du 12 février 2025 par laquelle la directrice générale de l’établissement public foncier Provence Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section KW n° 155 située 23 avenue des Orangers à Nice, pour un prix de 2 300 000 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etablissement public foncier Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite pour l’acquéreur évincé, sauf au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
* elle est entachée de tardiveté au regard du délai de deux mois prévu à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
* l’autorité préemptrice a méconnu l’exigence de consultation du service des domaines prévue à l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme ;
* le titulaire du droit de préemption ne justifie pas de la réalité d’un projet ni de l’existence d’un intérêt général suffisant au sens des dispositions l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, l’établissement public foncier Provence Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA), représenté par Me Charbonnel, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle soutient que :
- la requête au fond est irrecevable en l’absence de justification de l’obligation de présenter une requête au fond en application de l’article R.522-1 alinéa 2 du code de justice administrative ;
-la condition d’urgence n’est pas établie et la présomption d’urgence bénéficiant à l’acquéreur évincé est renversée dès lors qu’un intérêt s’attache à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. La commune de Nice est carencée en logements sociaux et l’acquisition par l’exercice du droit de préemption est de nature à lui permettre de réaliser une partie de son objectif de réalisation de logements sociaux ; le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption
- l’autre condition tenant à l’existence d‘un doute sérieux n’est pas remplie.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n°2602416 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 à 14h15 :
- le rapport de M. Myara, juge des référés, assisté de M. Crémieux, greffier ;
- les observations de Me Vigier, représentant la société Hestia, qui reprend ses écritures ;
- les observations de Me Charbonnel représentant l’établissement public foncier Provence Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été reportée à la demande des deux parties au 28 avril 2026 à 17 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire concluant aux mêmes fins, produits par la société Hestia ont été enregistrés le 22 avril 2026 à 17h31, le 23 avril 2026 à 9h26 et le 27 avril 2026 à 11h09 et communiquées.
Des pièces complémentaires produites pour l’établissement public foncier Provence Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA), a été enregistré le 24 avril 2026 à 16h49 et communiqué. Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2026 à 13h35 l’EPF PACA maintient ses conclusions et demande au juge des référés de déclarer irrecevables les pièces de la Société HESTIA numéro 19 (attestation du 24 avril 2026) et numéro 22 (devis du 27 avril 2026).
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration d’intention d’aliéner (DIA) déposée en mairie le 1er décembre 2025, M. B… A… a déclaré vouloir céder à la société Hestia un ensemble immobilier, situé
23 avenue des Orangers à Nice (06000), sur la parcelle cadastrée section KW n° 155 pour un prix de vente total de 2 300 000 euros. Par un courrier du 12 janvier 2026, reçu le 13 janvier suivant, le préfet des Alpes-Maritimes a sollicité la communication de pièces complémentaires ainsi que l’organisation d’une visite du bien qui a eu lieu le 5 février 2026.Par une décision du
12 février 2026, la directrice générale de l’établissement public foncier Provence Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur le bien précité, pour le même montant. La société Hestia demande en sa qualité d’acquéreur évincé la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant notamment, s’agissant du droit de préemption urbain, à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption.
5. La société Hestia soutient, sur l’urgence, que la décision de préempter est justifiée par la réalisation d’une opération en acquisition-amélioration d’environ 13 logements composée à 100% de logements locatifs sociaux alors que seulement 10 appartements sont actuellement occupés par des locataires, en vertu de baux d’habitation, reconduits tacitement pour certains depuis plus de 30 ans et, dont la plupart, arrivent à échéance en 2027 ou 2028. En outre, il ne sera pas donné congé, en fin de bail, aux locataires actuels et seuls les 3 appartements du dernier étage pourraient être attribués à des demandeurs de logement social après la réalisation de travaux significatifs de remise aux normes, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un intérêt à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il résulte toutefois de l’instruction que la commune de Nice est très fortement carencée en logements sociaux, que pour la période triennale 2020-2022, 13,49% de l’objectif triennal fixé a seulement pu été réalisé eu égard notamment au coût et à la rareté du foncier disponible sur le territoire communal et que le taux de majoration a été fixé à 86,51% en application de l’article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 décembre 2023. Ainsi la nécessité d’une réalisation rapide du projet d’environ 13 logements locatifs sociaux par le biais d’une opération d’acquisition-amélioration pour laquelle le bailleur social Erilia a manifesté son intérêt par courrier du 11 février 2026, n’est pas sérieusement contestée. Il s’ensuit que cette opération, alors même que la plupart des logements est déjà occupée, vise à satisfaire un besoin d’intérêt général dont la réalisation doit être rapidement mise en œuvre. L’ensemble des circonstances ci-dessus développées n’est pas de nature à faire regarder la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie dès lors que le titulaire du droit de préemption urbain justifie de circonstances particulières tenant à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Par suite, les conclusions à fin de suspension d’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni d’examiner l’autre condition fixée par l’article L 521-1 du code de justice administrative tenant à l’existence d’un doute sérieux, la société Hestia n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution des délibération et décision précitées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hestia est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l’établissement public foncier Provence Alpes-Côte d’Azur est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hestia, à l’établissement public foncier Provence Alpes-Côte d’Azur, à la commune de Nice et à la Métropole Nice Cote d’Azur.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et à M. B… A….
Fait à Nice, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
Myara
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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