Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 sept. 2025, n° 2502591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Landes réclamant le remboursement d’indus d’aides au logement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure de recouvrement forcé actuellement mise en œuvre menace directement ses ressources de subsistance et mettent en péril sa stabilité financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dans le calcul de l’indu dès lors que la dette réclamée ne résulte d’aucune fraude ni fausse déclaration, mais d’erreurs successives de la CAF ; un droit à la prime d’activité a d’abord été calculé puis imputé sur la dette initiale, avant d’être reconnu inexistant, un versement indu a ensuite été effectué à tort lors de la régularisation, ce qui a artificiellement créé la dette actuelle et enfin, le transfert de dossier entre deux caisses (Pyrénées-Atlantiques et Landes) a entraîné des décisions contradictoires et un manque de clarté.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2501138 enregistrée le 23 avril 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s’est vue réclamer, par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Landes du 14 avril 2025 le remboursement d’un indu de prestations sociales portant sur l’aide personnelle au logement. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la CAF des Landes lui réclamant cet indu de prestations sociales et de suspendre la décision de recouvrement forcé de cette créance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; () L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 112 du même décret : » Les recours administratifs ou contentieux formés à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt ont un effet suspensif ". Il résulte tant de ces dernières dispositions que d’un principe général du droit auquel le décret du 7 novembre 2012 ne saurait avoir dérogé, que toute contestation devant la juridiction compétente d’un ordre de remboursement, qu’il procède de la décision constatant la créance ou du titre exécutoire pris sur le fondement de cette décision, a, par elle-même, pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance dont la récupération est recherchée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par sa requête n° 2501138, enregistrée au greffe du tribunal le 23 avril 2025, Mme B a demandé l’annulation de la décision d’indu qu’elle conteste. Ce recours contentieux a pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance contestée. Ainsi, l’action en recouvrement forcé du trop-perçu dont la CAF des Landes a ordonné la récupération est suspendue et ne peut en tout état de cause être légalement poursuivie dans l’attente du jugement au fond statuant sur la demande d’annulation de la décision d’indu en litige. Les conclusions de Mme B tendant à la suspension de son exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont dès lors privées d’objet et, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2502591 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera transmise pour information à la caisse d’allocations familiales des Landes.
Fait à Pau, le 15 septembre 2025.
La juge des référés
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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