Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2409519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juin 2024, N° 2407612 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2407612 du 27 juin 2024, enregistrée le 2 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 3 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A demande :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision :
— est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation tant dans le principe que dans la durée de l’interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 août 1967, a été interpellé le 31 mars 2024 pour des faits de viol. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de police de Paris a ordonné sa remise aux autorités italiennes. Par un second arrêté du même jour, dont M. A demande au tribunal l’annulation par la présente requête, le préfet de police de Paris a assorti cette décision d’une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
2. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
3. Pour interdire à M. A de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les deux motifs tirés de ce que M. A représente une menace à l’ordre public en raison de son interpellation ainsi que de la plainte pour viol déposée à son encontre et de ce qu’il ne dispose pas d’une vie privée et familiale suffisamment intense en France. Si M. A soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2016, y vivre en concubinage avec une ressortissante ivoirienne titulaire d’un titre de séjour avec laquelle il a eu un enfant qu’ils élèvent, il n’apporte aucun élément permettant d’étayer ces allégations. En revanche, s’il est constant que M. A a été interpellé et fait l’objet d’une plainte pour viol, fait qu’il conteste fermement, cette seule plainte est insuffisante pour considérer qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit qu’en interdisant au requérant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, qui est la durée maximale prévue par l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, l’arrêté du 2 avril 2024 doit être annulé.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a interdit à M. A de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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