Rejet 3 octobre 2025
Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2504158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Gaidot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi, lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a astreint à se présenter les mardis et jeudis entre 10h00 et 12h00 à la direction zonale de la police aux frontières ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été procédé à l’examen de son droit au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de motivation ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les risques qu’il encourt dans le pays dont il a la nationalité n’ont pas été examinés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 12 octobre 1964, est entré sur le territoire français le 16 octobre 2023 et a sollicité l’asile le 21 novembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 mars 2024, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 septembre 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi, lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a astreint à se présenter les mardis et jeudis entre 10h00 et 12h00 à la direction zonale de la police aux frontières. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que, notamment, les articles L. 613-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cet arrêté fait état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant en précisant en particulier qu’il est entré en France le 16 octobre 2023, qu’il y a demandé l’asile le 21 novembre de la même année, qu’il a déclaré être marié et père de deux enfants résidant en Géorgie, que les menaces dont il fait état dans son pays d’origine n’ont pas été retenues par l’OFPRA et la CNDA et qu’il ne justifie pas de liens anciens avec la France, ni de liens familiaux et personnels sur le territoire national. La décision attaquée comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée, ni qu’elle ne prend pas en considération sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet d’Ille-et-Vilaine a considéré que l’ancienneté des liens avec la France de M. B… n’était pas suffisante et qu’il ne justifiait pas de liens familiaux et personnels sur le territoire national pour lui permettre de se voir délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, s’il soutient être atteint d’une pathologie pour laquelle il a fait une « pré-demande » de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait été régulièrement déposée avant la décision attaquée, ni même que cette supposée demande aurait été présentée en se prévalant de cette pathologie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français a été opposée sans que n’ait été examiné préalablement son droit au séjour au regard de son état de santé, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, en se bornant à produire une ordonnance du 11 mars 2024 prescrivant des injections et un certificat médical du 16 avril 2024 ne faisant pas mention de la gravité des pathologies dont il souffre, ni les conséquences qu’elles emportent sur son état de santé et les prescriptions nécessaires, M. B… n’établit pas qu’il ne pourrait pas être pris en charge en Géorgie. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré être marié avec une compatriote et être père de deux enfants qui vivent, comme son épouse, dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que notamment les articles L. 613-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il précise que le requérant a déclaré être marié et père de deux enfants en Géorgie et que les menaces dont il a fait état n’ont pas été considérées comme suffisamment sérieuses tant par l’OFPRA que par la CNDA. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait dépourvue de motivation.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, dont la demande d’asile a par ailleurs été rejetée au motif que la réalité des menaces en Géorgie dont il s’est prévalu n’a pas été considérée comme établie tant par l’OFPRA que par la CNDA, et qu’il se borne à alléguer avoir de nouvelles preuves, serait exposé à un risque de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui a par ailleurs été prise après un examen de la situation de l’intéressé, méconnaît les dispositions et stipulations citées au point 8.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, y compris celles dirigées contre l’obligation de présentation, à l’appui desquelles n’est soulevé aucun moyen spécifique, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Police ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande d'aide ·
- Carte de séjour ·
- Commission ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Assainissement ·
- Urbanisation ·
- Développement durable ·
- Abrogation ·
- Habitat ·
- Village
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Légalité externe ·
- Centre pénitentiaire ·
- Inopérant ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Violence ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Acte réglementaire ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Contentieux ·
- Agence ·
- Famille
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Route ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Ordre public
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Structure ·
- Droit local ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Provision ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Statut
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.