Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2513779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2025, le 3 décembre 2025, le 4 décembre 2025 et le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Gabes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de « conjoint de français » d’une durée d’un an, en application de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et méconnait ses droits fondamentaux ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’absence de base légale dès lors qu’il méconnait les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord franco-algérien qui garantissent le droit au séjour de l’étranger conjoint de français sur le territoire national sans durée de communauté de vie ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à son droit d’exercer une activité professionnelle en violation de l’article 15-1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, de l’article 1er de la charte sociale européenne, de l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 et de l’article L. 1121-1 du code du travail ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir dès lors que le préfet ne l’a pas muni d’un document provisoire durant l’examen de sa demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles R. 311-4, R. 311-5 et R. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée et fixée au 27 janvier 2026.
Des pièces complémentaires ont été présentées pour M. A… le 16 février 2026. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa demande, la rapporteure publique a été dispensée par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin,
— les observations de Me Gabes, représentant M. A… présent,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 29 septembre 1989, est entré en France le 25 septembre 2023 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour, valable du 15 septembre 2023 au 09 octobre 2023 qui lui a été délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 octobre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a refusé le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour attaquée vise les textes dont il est fait application notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision litigieuse. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement les éléments déterminants sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé sa décision. En outre, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6.2 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
4. D’autre part, selon l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». Selon l’article 22 de cette convention : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
5. Pour refuser de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien, le préfet lui a opposé son entrée irrégulière sur le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un visa touristique de type C « États Schengen », délivré par les autorités espagnoles valable du 15 septembre au 9 octobre 2023 et autorisant une durée totale de séjour de 10 jours. En l’absence de déclaration d’entrée sur le territoire français, M. A… n’apporte pas la preuve par les pièces et attestations qu’il verse à l’instance de son entrée régulière sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu légalement estimer, pour ce seul motif, qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’entrée régulière prévue par les dispositions précitées du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, de l’erreur de de fait, de l’erreur de droit ou encore du défaut de base légale dont la décision attaquée serait entachée ainsi que le moyen tiré de ce qu’il serait portée atteinte aux droits fondamentaux du requérant ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 46 ans à la date de la décision attaquée, ne justifie pas d’une entrée sur le territoire français et, en tout état de cause, il s’y est maintenu irrégulièrement à l’expiration de son visa. S’il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé s’est marié le 25 janvier 2025 avec une ressortissante française, avec laquelle il justifie résider depuis mars 2025, l’intégration personnelle du requérant n’est ni stable ni ancienne Dans ces conditions, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, et au caractère récent de sa vie familiale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, s’agissant des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
9. Si M. A… soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de circulation, à et son droit d’exercer une activité professionnelle en violation de l’article 15-1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, de l’article 1er de la charte sociale européenne, de l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 et de l’article L. 1121-1 du code du travail dès lors que le préfet ne l’a pas muni d’un document provisoire durant l’examen de sa demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions des articles R. 311-4, R. 311-5 et R. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces moyens sont inopérants en tant qu’ils sont invoqués à l’encontre de décisions portant refus de titre de séjour et éloignement conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’il a été rappelé.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux et, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure,
Mme Geismar, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
M. Geismar
La greffière,
signé
de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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