Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2310767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa présence sur le territoire français ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la préfète s’est dispensée de procéder à un examen sérieux de sa situation ;
— ces décisions sont contraires à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision le privant d’un délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
— il justifie de circonstances particulières.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 2025, présenté pour M. B A, ce dernier a déclaré maintenir sa requête.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le jugement de la magistrate désignée n° 2310767 du 19 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 30 juin 1988, a déclaré être entré en France en 2016. Par une décision du 12 décembre 2023, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois.
Sur l’étendue du litige :
2. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative, a, par le jugement susvisé du 19 décembre 2023, rejeté les conclusions de M. A à fin d’annulation des décisions du 12 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l’Allier lui faisait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixait son pays de destination et lui faisait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions dirigées contre la décision du même jour portant refus de titre de séjour. Elle a, par ailleurs, déjà statué sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. Par suite, dans le cadre du présent jugement, il y a lieu de statuer uniquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 12 décembre 2023, qui restent seules en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que la décision attaquée ne saurait être entachée d’incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier des délégations de signature. En l’espèce, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été signé par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui disposait à cet effet d’une délégation, en application d’un arrêté de la préfète de l’Allier du 28 juin 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant au juge qu’aux parties et explicitement visé dans la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir utilement mis le requérant à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. En outre, la préfète de l’Allier n’était pas tenue d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant, mais seulement ceux qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (..) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d’un séjour régulier en France. Il ne remplissait donc pas la condition liminaire prévue au point 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien précité, situation dans laquelle la préfète de l’Allier pouvait légalement refuser de lui octroyer un titre de séjour sur ce fondement. Si le requérant conteste l’autre motif de ce refus, tiré de l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants du c) du même article, dès lors qu’il dispose de l’autorité parentale et que le point c) pose une condition alternative, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Allier aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la condition liminaire du point 1 de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ». L’article L. 432-1 du même code prévoit que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en juin 2022 sous contrôle judiciaire et inscrit sur le programme « éviction conjoint violent ». Il a été condamné par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon à une peine d’emprisonnement de six mois, assortie d’un sursis probatoire de deux ans pour faits de violences conjugales, et a été interpellé le 12 décembre 2023 pour des faits de même nature. De plus, M. A est défavorablement connu des services de police, sous différentes identités, pour des faits de vol en réunion avec violence, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, violation de domicile et dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion. Il s’ensuit que la préfète de l’Allier a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, celles de l’article L. 412-5 du même code.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. M. A est père de deux enfants français âgés de trois et vingt-deux mois à la date de l’arrêté attaqué, sur lesquels il exerce l’autorité parentale. Toutefois, et contrairement à ce qu’il fait valoir, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, pénalement condamné pour des faits de violence sur la mère de ses enfants, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. La seule production aux débats de photographies et d’un unique ticket de caisse pour l’achat de matériel de puériculture ne saurait suffire à établir une telle contribution. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2016 et qu’il est parent de deux enfants nés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est en situation irrégulière sur le territoire national, s’y est maintenu en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet du Gers le 27 décembre 2019. En outre, eu égard aux motifs retenus aux points 10 et 12, il ne saurait se prévaloir de la présence en France de sa compagne, à l’égard de laquelle il a été pénalement condamné pour des faits de violences conjugales, ni de celle de ses enfants à l’égard desquels il ne justifie contribuer ni à leur entretien, ni à leur éducation. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucun lien ancien, stable et durable en France. Par suite, et alors que, comme indiqué précédemment, il constitue une menace à l’ordre public, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle aurait porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit la communication de son dossier, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bouhalassa et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Police ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Demande d'aide ·
- Carte de séjour ·
- Commission ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Assainissement ·
- Urbanisation ·
- Développement durable ·
- Abrogation ·
- Habitat ·
- Village
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Légalité externe ·
- Centre pénitentiaire ·
- Inopérant ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Violence ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Jour férié ·
- Horaire ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Route ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Structure ·
- Droit local ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Provision ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Statut
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Justice administrative
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Acte réglementaire ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Contentieux ·
- Agence ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.