Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 nov. 2025, n° 2506758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2502989 du 15 avril 2025 et de fixer l’astreinte journalière à 300 euros à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de liquider provisoirement l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2506758 du 15 juillet 2025 pour la période écoulée depuis cette date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, la préfète de l’Isère fait valoir que la demande de M. A… est encore en cours d’instruction et qu’elle lui a délivré un rendez-vous afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025, en présence de Mme Jasserand, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par une ordonnance n° 2502989 du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle la préfète de l’Isère avait classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A… et lui a enjoint de réexaminer cette demande dans un délai d’un mois et de délivrer à l’intéressé un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, l’ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Saisi de nouveau par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, il a, par une ordonnance n° 2506758 du 15 juillet 2025, porté le montant des astreintes à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance et liquidé les astreintes à la somme provisoire de 7 000 euros au profit de l’intéressé. M. A… fait valoir que la préfète de l’Isère n’a toujours pas procédé au réexamen de son dossier.
En défense, la préfète de l’Isère expose, sans être contredite, que compte tenu des différentes décisions d’éloignement déjà prononcées à l’égard du requérant et des mentions le concernant figurant dans le Traitement des antécédents judiciaires, l’instruction de son dossier nécessite des vérifications supplémentaires impliquant un délai d’instruction plus long qu’un dossier ordinaire. Si ces circonstances sont de nature à justifier que la préfète n’ait pas encore statué de nouveau sur le droit au séjour de l’intéressé comme lui en faisait injonction l’ordonnance du 15 avril 2025, elles ne sauraient en revanche autoriser un délai de réexamen excessif alors que la préfète n’indique pas quelles diligences elle a déjà accomplies pour assurer l’exécution de cette injonction ni à quelle échéance elle sera en mesure de l’exécuter entièrement. Dans ces conditions, et compte tenu du délai déjà écoulé depuis la notification de l’ordonnance du 15 avril 2025, il y a lieu de modifier cette dernière en accordant à la préfète de l’Isère un ultime délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… et d’élever le montant de l’astreinte à 400 euros par jour de retard.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le délai d’un mois fixé par l’article 2 de l’ordonnance n° 2502989 du 15 avril 2025 est prolongé d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2502989 du 15 avril 2025 est portée à 400 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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