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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2026, n° 2403337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision de refus de versement d’une partie de la prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer en raison de l’octroi de la prime demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) a accordé en cours d’instance la prime demandée. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH).
Fait à Nice, le 23 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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