Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 déc. 2025, n° 2504108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Schlosser, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement à défaut de bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d’urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.
En l’espèce, M. A… B…, ressortissant guinéen né le 16 septembre 1996 à Conakry, a obtenu, en décembre 2019, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui a été renouvelé, à plusieurs reprises, jusqu’au 2 juin 2025. Il a déposé, le 7 mai 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour et a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour le 20 mai 2025, valable jusqu’au 2 décembre 2025. Si M. B… fait valoir qu’il est en France depuis quatre ans, que sa mère est de nationalité française, qu’il a relancé, en vain, la préfecture, le 1er décembre 2025, pour obtenir le renouvellement de son récépissé et que cette situation l’empêche de poursuivre son activité professionnelle et le prive de toutes ressources, ces faits ne peuvent être regardés comme créant une situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative exigeant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai de quarante-huit heures.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. B… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Schlosser et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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