Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 5 août 2025, n° 2502706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par ordonnance du 22 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête enregistrée le 17 juillet 2025, sous le n° 2402706, complétée d’un mémoire enregistré le 18 juillet 2025 par laquelle Mme B A, représentée par Me Abdoulaye Y. Issaka , demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an ;
2°) de lui délivrer une attestation de séjour provisoire, l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— l’auteur des décisions n’avait pas compétence pour édicter ces mesures ;
— ces décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de ma vie privée et familiale ;
— elle a été prise sans examen particulier de sa situation et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle se fonde sur une base légale erronée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire n’est pas justifiée dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision prononçant une interdiction de retour est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction ;
— elle méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II/ Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Abdoulaye Y. Issaka, demande au tribunal :
1°) d’annuler du 21 juillet 2025 portant assignation à résidence,
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a un caractère excessivement contraignant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 août 2025 à 14 heures 15 minutes.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience, le rapport de Mme C.,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 16 février 1984, a été interpellée à la gare de Dijon en situation irrégulière ; par arrêté du 16 juillet 2025 le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an. Par arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or l’a placée en rétention administrative. Le 21 juillet 2025, elle a été remise en liberté. Le même jour, le préfet de la Côte-d’Or l’assignait à résidence dans la commune de Dijon pour une durée de 45 jours. Mme A demande, par ses requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre afin qu’il y soit statué par un jugement unique, l’annulation des arrêtés du préfet de la Côte-d’Or du 16 juillet 2025 et 21 juillet 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 16 juillet 2025 :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2014 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle justifie, par les pièces produites, qu’elle demeure depuis plus de dix ans sur le territoire national, où elle séjourne à Marseille, au domicile de sa mère, qu’elle déclare comme son adresse personnelle lors de ses différentes démarches. Or, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé, pour prononcer à l’encontre de Mme A une obligation de quitter le territoire français sans délai sur la circonstance qu’elle ne justifiait ni d’une entrée régulière sur le territoire français, ni de garanties de représentation suffisantes, faute notamment de bénéficier d’un domicile fixe et stable, alors même que l’intéressée avait déclaré son adresse personnelle et transmis des justificatifs de sa situation lors de son audition par les services de police.
5. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a entaché ses décisions d’un défaut d’examen particulier de sa situation et à en demander, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, l’annulation. Par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour doit également être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
6. L’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 16 juillet 2027, qui se suffit à elle-même, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 :
7. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside "
8. En vertu de ces dispositions, une mesure d’assignation à résidence consiste pour l’autorité administrative qui la prononce à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter, délimité autour des locaux où il réside ou bien, à défaut, où il a élu domicile. En assignant dans la commune de Dijon Mme A, qui justifie, ainsi qu’elle l’a déclaré lors de son audition, être domiciliée à Marseille, le préfet de la Côte-d’Or a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes dont le versement est demandé au profit de l’avocat de Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 16 juillet et 21 juillet 2025 du préfet de la Côte-d’Or sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Abdoulaye Y. Issaka.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
M-E. C La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
2 N° 2502787
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