Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 mai 2026, n° 2502215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 avril 2025 et le 18 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise totale d’un indu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 1 900,68 euros ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
La requérante soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est de bonne foi et dans une situation financière de précarité extrême l’empêchant de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 14 avril 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de Mme A… ;
- les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 6 mai 2020. A la suite d’un contrôle de sa situation le 5 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié le 6 novembre 2024 un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d’activité d’un montant total de 2 795,91 euros. Mme A… a demandé la remise totale de son indu de revenu de solidarité active par courrier du 8 novembre 2024. Par une décision du 19 février 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 900,68 euros.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil départemental a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l’allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s’exercer dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle de la situation de Mme A…, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rectifié les déclarations trimestrielles de l’intéressée. Il est constant que si les déclarations trimestrielles de Mme A… étaient erronées, l’administration a écarté toute intentionnalité de fraude. D’autre part, il résulte également de l’instruction que Mme A… est mère isolée et que le père de son enfant ne lui verse aucune pension alimentaire, qu’elle ne perçoit aucun revenu tiré de son activité d’auto-entrepreneure, que ses ressources mensuelles constituées exclusivement d’aides sociales ne lui permettent pas faire face à ses charges, notamment au paiement du loyer de son logement dans le parc privé, que sa dette locative s’accroit et qu’elle est toujours en attente d’une proposition de logement social. Il s’ensuit que Mme A… doit être regardée, à la date du présent jugement, comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas, sans que sa situation ne soit significativement affectée, restituer la totalité de la somme restant à sa charge.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 février 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes refusant de lui accorder la remise de sa dette. Dès lors, il y a lieu d’accorder une remise de l’indu de revenu de solidarité active en cause à hauteur de la somme restant à sa charge d’un montant de 585,04 euros et d’ordonner la restitution de la somme de 1 315,64 euros déjà prélevée par la caisse d’allocations familiales.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A… une remise de 1 900,68 euros du montant de l’indu de revenu de solidarité active réclamé.
Article 3 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes de restituer la somme de 1315,64 euros à Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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