Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 juin 2026, n° 2603235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603235 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la fabrication de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai de quatre mois ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
3. D’une part, les conclusions présentées par Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 2 juillet 1989, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la fabrication de son titre de séjour n’entrent pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet des Alpes Maritimes par une demande déposée le
26 mai 2025. Dans ces conditions, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de cette demande qui, en application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dès lors, la mesure tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet précitée. Par suite, les conclusions présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 9 juin 2026
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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