Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme leguennec, 14 avr. 2026, n° 2602597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. D… B…, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir été notifiée dans une langue qu’il comprend avec l’assistance d’un interprète ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes représenté par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026, en présence de Mme Kubarynka, greffière d’audience :
le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée ;
les observations de Me Schlembach, avocate commise d’office, représentant M. B…, présent, assisté de Mme A…, interprète en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
les observations de M. B…, assisté de Mme A…, interprète en langue géorgienne, qui fait valoir qu’il a un enfant sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, alias M. C…, Malkaz Kurtanidze et Kristepore Leladze, ressortissant géorgien né le 1er février 1979, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le 22 septembre 2024. Par une décision du 8 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de l’entier dossier de M. B… :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «… L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ;;;».
3. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit, le 14 avril 2026, préalablement à la tenue de l’audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. B…. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. (…) ».
5. Les conditions de notification d’une décision administrative étant par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions applicables à la situation de M. B…, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique par ailleurs que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis neuf ans, qu’il n’a pas exécuté la décision d’éloignement du 22 septembre 2024, notifiée le jour-même, qu’il est père de deux enfants non à charge et dispose de fortes attaches en Géorgie et qu’il a été interpellé pour des faits de vol et défavorablement connu des services de police pour de nombreuses infractions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, le requérant soutient qu’il serait marié à une ressortissante géorgienne résidant de manière régulière en France et qu’ils auraient deux enfants, dont l’un vivrait en France. Toutefois, d’une part, il ne produit aucune pièce au soutien de telles allégations. D’autre part, il ressort de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nice du 12 avril 2026, statuant sur sa contestation de placement en rétention, qu’il a déclaré que ses deux enfants se trouvaient en Géorgie, et qu’il entretenait une relation avec une femme en France, laquelle avait par ailleurs un fils. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu en France irrégulièrement en se soustrayant à l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 22 septembre 2024. Enfin, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé qu’il a été interpellé pour des faits de vol et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, vol simple, entrée irrégulière d’un étranger en France, détention non autorisée de stupéfiants, vol à l’étalage et vol en réunion sans violence. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été condamné pour ces faits, il n’en conteste pas la matérialité. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune considération humanitaire qui pourrait faire obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision portant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé et serait disproportionnée doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 avril 2026 qui a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Schlembach.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Lue en audience publique le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
B. Le GuennecLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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