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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 janv. 2026, n° 2402711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402711 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet et 5 août 2024, M. et Mme C… et F… G…, représentés par Me Laloum Alkan, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire et constater les désordres affectant leurs propriétés situées sur les parcelles cadastrées ZH n° 25 et n° 27 au 15 rue Principale à Bournan (Indre-et-Loire), d’en déterminer les causes, d’évaluer le coût des travaux nécessaires aux réparations, de donner un avis sur l’ensemble de leurs préjudices, et de mettre à la charge de la commune les frais avancés d’expertise.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires depuis 2007 d’un bien d’habitation et d’une parcelle de terrain situées de part et d’autre du chemin rural n° 28 ;
- différents sinistres causés par des inondations sur leurs fonds ont donné lieu au prononcé d’une expertise judiciaire par ordonnance n° 1100807 du 23 juin 2011 à la suite des désordres liés à une rupture de canalisation d’eau potable au droit de leur propriété et de dysfonctionnements des installations d’assainissement autonome ;
- les désordres dénoncés aujourd’hui relèvent des défaillances de la noue située sur le chemin rural n° 28 qui serait, selon eux, à l’origine des inondations qu’ils subissent ;
- en conséquence, ils estiment utile d’organiser une expertise au contradictoire de la commune de Bournan pour constater leurs préjudices et identifier les causes des désordres, dans la perspective d’un éventuel contentieux en recherche de responsabilités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la commune de Bournan, représentée par Me Baylac, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise, et à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage et sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. et Mme G…. Enfin, elle demande que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport d’expertise n° 1100807 déposé par M. E… B… en juin 2012 énonce que les désordres constatés en 2010 sont imputables aux époux G… qui n’ont pas mis en conformité leur installation sanitaire autonome, l’absence de vidange de la fosse septique étant à l’origine du sinistre ;
- le jugement n° 1601095 du 11 mai 2017, visant notamment ladite expertise, a rejeté les conclusions des époux G… recherchant la responsabilité de la commune ;
- le présent litige est en tous points identique à celui jugé précédemment par la juridiction de céans, de sorte que la demande des requérants ne présente pas d’utilité ni de perspective contentieuse, faute de lien de causalité entre le dommage allégué et le dysfonctionnement de l’ouvrage public en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que M. et Mme G… déplorent des inondations sur leurs propriétés. Selon les rapports d’expertise amiable d’assurance des 5 décembre 2019, 27 avril et 31 octobre 2023, le sinistre résulte des travaux d’extension du réseau d’évacuation et du comblement de la noue ne lui permettant plus, dès lors, de collecter et d’absorber les eaux pluviales de surface et de drainage. Au soutien de ses conclusions de rejet, la commune de Bournan fait valoir que la demande d’expertise est dépourvue de toute utilité et ne présente pas de lien causal susceptible de mettre en cause la responsabilité de la commune dès lors que, d’une part, les inondations subies par les requérants ont font l’objet d’un rapport d’expertise en juin 2012 et d’un jugement du tribunal administratif d’Orléans du 11 mai 2017 écartant la responsabilité sans faute de la commune à raison des désordres liés à la rupture de buse sous le chemin rural n° 28 ainsi qu’à la fuite sur le réseau d’eau potable, et d’autre part, le sinistre provient du dysfonctionnement de l’installation autonome d’assainissement des époux G…, sans que ces derniers n’établissent une quelconque intervention de la collectivité en rapport avec les dommages invoqués.
3. Il résulte toutefois des termes mêmes de la requête que la demande d’expertise présentée par M. et Mme G… porte sur la détermination de l’origine des inondations en lien avec les interventions et le remblaiement de la noue située sur le chemin rural n° 28. Dans ces conditions, l’expertise sollicité présente un objet distinct de celle confiée à M. B… à partir de juin 2011 en matière de rupture d’une canalisation et d’une fuite du réseau d’eau potable. Par conséquent, eu égard à l’indétermination de l’imputabilité du défaut de drainage et l’absence de solution amiable entre les parties, cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions des requérants et de la commune tendant à dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de l’une ou l’autre partie :
4. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions demandant au juge des référés de mettre par avance à la charge de l’une ou l’autre des parties les frais d’expertise à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bournan sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… A…, ingénieur voirie, demeurant 18 allée de Crainquebille à Saint-Cyr-sur-Loire (37540), est désigné en qualité d’expert avec pour mission :
1°) de se rendre sur les propriétés de M. et Mme G…, situées 15 rue Principale à Bournan et sur le chemin rural n° 28, de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’entendre les parties et toute personne susceptible de l’éclairer ;
2() de décrire les désordres affectant les parcelles de M. et Mme G…, de dire s’ils sont imputables aux interventions et au comblement de la noue située sur le chemin rural n° 23, à un défaut d’entretien de ce fossé, ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire, le cas échéant, si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de leur habitation ou à la rendre impropre à sa destination ;
4°) de déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
5°) de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par M. et Mme G…, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
6°) d’une manière générale, d’apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 2 : : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence de M. et Mme G… et des représentants de la commune de Bournan.
Article 5 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 juin 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et F… G…, à la commune de Bournan, ainsi qu’à l’expert.
Fait à Orléans, le 21 janvier 2026.
Le Président
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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