Rejet 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2500057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 10 de l’accord franco tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes soulève l’irrecevabilité de la requête pour être tardive. Sur le fond, il conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison ;
- et les observations de Me Hmad, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 3 août 1986, était titulaire d’une carte de résident valable du 26 août 2014 au 26 août 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision du 24 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler cette carte de résident. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision litigieuse vise notamment les articles L. 432-3 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la condamnation pénale justifiant le non renouvellement de la carte de résident de M. B… dès lors que ce dernier constituerait une menace grave pour l’ordre public. Elle comporte ainsi, et de manière suffisamment précise et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le refus de renouvellement de titre de séjour a été pris en application de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d’édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français (…) f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (…). ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : /1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 (…) Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ».
6. Les stipulations de l’article 10 f) de l’accord franco-tunisien ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien le renouvellement d’une carte de résident lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance qu’il constituait une menace grave pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 24 octobre 2016 pour des faits de conduite sans permis et le 12 avril 2023 pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, cette dernière condamnation lui infligeant une peine de 2 ans et 6 mois d’emprisonnement. Eu égard à la gravité des faits et à leur caractère récent, le préfet des Alpes-Maritimes justifie ainsi que le comportement de M. B… constitue une menace grave pour l’ordre public. Par suite, M. B…, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Obligation
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Centre d'accueil ·
- Enfant ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Mineur
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Substitut du procureur ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Compétence ·
- Mesures d'urgence ·
- Soins dentaires ·
- Demande
- Sanction ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Report ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Traitement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Liste
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Administration ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.