Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 10 oct. 2025, n° 2405737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 16 octobre 2024, 2 juin 2025 et 19 août 2025 Mme B… A…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 25 juillet 2024, notifiée le 7 août 2024 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions successives de retrait de points ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas été informée des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives aux infractions commises les 1er juin 2021 et 4 août 2022 ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 août 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme A… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu’elle avait perdu le droit de conduire. Mme A… demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de Mme A…, édité le 16 mai 2025 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 18 janvier 2020, 20 juillet 2022 et 16 février 2023 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête. Ainsi, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de point consécutives aux infractions précitées sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
3. Il résulte en outre de l’instruction que les mentions relatives aux infractions des 1er juin 2021 et 4 août 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral de Mme A… et que, dès lors, ces infractions n’entraînent plus de retrait de points. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… contre les décisions portant retrait de points relatives à ces infractions sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 12 mai 2022 :
6. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Il en va autrement si le contrevenant, qui conteste les éléments du relevé d’information intégral et l’attestation de paiement établie par le comptable public produite en défense par le ministre, apporte la preuve que le paiement de l’amende forfaitaire majorée est intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public.
7. Il résulte de l’attestation de paiement du comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé produit par le ministre que l’amende forfaitaire afférente à l’infraction précitée a été payée. Ce paiement établit que le contrevenant a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressée qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à la décision du 12 mai 2022 doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 20 juillet 2022 et 18 novembre 2023 :
8. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis les 12 janvier 2023 et 22 février 2024 pour les infractions relevées à l’encontre de Mme A… par radar automatique les 20 juillet 2022 et 18 novembre 2023. Si ministre de l’intérieur ne produit pas d’attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l’encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à ces contraventions, il produit en défense les plis recommandés revêtus de la mention « pli avisé, non réclamé » en date des 12 janvier 2023 et 29 février 2024 et indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Il produit également les copies des amendes forfaitaires majorées adressées à la requérante, indiquant un envoi en date des 12 janvier 2023 et 22 février 2024, et comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, Mme A…, qui n’établit ni même n’allègue que ces plis ne contenaient pas les avis d’amende forfaitaire majorée relatifs aux infractions précitées, n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 2 décembre 2022 :
9. Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de la requérante que l’infraction commise le 2 décembre 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au CNT-CSA et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Ces seules mentions ne sauraient établir que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route auraient alors été portées à la connaissance de la requérante. Cependant, la seule circonstance que l’intéressée n’aurait pas été informée, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. En l’espèce, cette infraction, correspondant à un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, a été précédée d’une infraction de même nature commise le 12 mai 2022, dont il résulte de ce qui a été énoncé au point 7 que la requérante a bénéficié de l’ensemble des informations légales exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Dans ces conditions, l’omission de ces informations lors de la constatation de l’infraction commise le 2 décembre 2022 ne saurait avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver Mme A… de la garantie instituée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, soit la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
S’agissant des infractions commises les 12 mai, 20 juillet, 2 décembre 2022 et 18 novembre 2023 :
11. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
12. Mme A… soutient avoir contesté les infractions précitées auprès du ministère public. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé, qui se borne à contester la réalité de l’infraction en litige, de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions portées sur le relevé d’information intégral, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
S’agissant de l’infraction commise le 11 décembre 2023 :
13. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 4 août 2025, l’officier du ministère public près le tribunal de police de Grasse a fait droit à la réclamation de Mme A… dirigée contre le titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée émis à la suite de l’infraction au code de la route commise le 11 décembre 2023. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction ne peut être regardée comme établie au sens des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de points de son permis de conduire prise à la suite de l’infraction commise le 11 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à Mme A… le bénéfice des points affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 11 décembre 2023 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions formées à l’encontre des décisions portant retrait de points relatives aux infractions des 1er juin 2021 et 4 août 2022.
Article 2 : La décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 11 décembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route afférent au permis de conduire de Mme A…, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 2 en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Cohen et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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