Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 juil. 2025, n° 2507087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer, dans un délai de 24 heures courant à compter de la date de notification de la présente ordonnance et sous astreinte journalière de 100 euros, un document de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions de sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dans la mesure où les refus de renouvellement de titre de séjour bénéficient d’une présomption d’urgence et où le refus en litige, en la privant de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de ce refus car :
- il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, par lequel il conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme B….
Il fait valoir que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dans la mesure où il a, en cours d’instance, délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 octobre 2025.
Vu :
- la requête n°2507086 de Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025, le rapport de Mme Permingeat, juge des référés.
La clôture de l’instruction a, par application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, été prononcée à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante macédonienne, mère de 3 enfants français, a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour temporaire valable du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2024. Le 22 janvier 2025, elle en a demandé le renouvellement. Par le cadre du présent référé, elle demande la suspension de l’exécution du refus que le préfet de l’Isère lui a implicitement opposé le 22 22 mai 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ».
7. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles (…) L. 423-7, (…) autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
8. En l’espèce, Mme B… n’a déposé sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle bénéficiait qu’après expiration de celle-ci. Sa demande doit donc être regardée comme une première demande de titre de séjour et elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, il est vrai qu’un refus de titre de séjour, en ce qu’il prive notamment l’étranger qui en fait l’objet de tout droit de travailler en France, est susceptible de porter à la situation de l’intéressé une atteinte grave et immédiate. Pour autant, pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 4 telles qu’interprétées au point 5, une telle atteinte doit être effective à la date à laquelle le juge des référés statue. Or le préfet de l’Isère a, en cours d’instance, délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 15 octobre 2025 et qui, par application des dispositions citées au point 7, l’autorise à exercer une activité professionnelle. Par suite, à la date de la présente ordonnance, l’atteinte invoquée par Mme B… à sa situation personnelle et, partant, l’urgence dont elle se prévaut ne sont pas établies.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… doivent être rejetées.
10. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Diouf et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés
F. Permingeat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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