Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 juin 2025, n° 2504625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B, Monsieur C et de leur enfant de l’appartement mis à leur disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Afeji de Dunkerque ;
2°) de l’autoriser à donner toute instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les intéressés occupent irrégulièrement l’hébergement depuis le 1er février 2025 ;
— la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, Mme B et M. C, représentés par Me Lutran, demandent à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, et concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 mai 2025 à 13 heures 45, en présence de Mme Debuissy, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. F, représentant le préfet du Nord ;
— les observations de Me Lutran, représentant Mme B et M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. A termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B et M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. A termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. D’un part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». A termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». A termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». A termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ; / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». L’article L. 521-13 de ce code fait obligation au demandeur d’asile de « coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures ». A termes de l’article L. 531-5 du même code : « Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande () ». Enfin, aux termes de son article L. 531-41 : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Mme B, ressortissante guinéenne née le 10 juin 1994 à Conakry (Guinée) et M. C également ressortissant guinéen, né le 23 janvier 1999 à Conakry, ont sollicité l’asile le 8 septembre 2023. Ils ont bénéficié, à compter du 27 septembre 2023, d’une prise en charge au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Afeji de Dunkerque (59430) en vertu d’un contrat de séjour signé le même jour. Leurs demandes ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 6 décembre 2024. Par un courrier du 18 avril 2025 notifié le 23 avril 2025, le préfet du Nord les a mis en demeure de quitter ce lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Si Mme B et M. C font valoir qu’ils ont déposé une demande d’asile le 30 janvier 2025 pour leur fils né le 19 mars 2024, soit antérieurement aux décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant leurs demandes d’asile, cette seule circonstance ne peut révéler une contestation séreuse dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que cette demande présente le caractère d’une demande de réexamen ne leur ouvrant pas droit par elle-même au maintien sur le territoire français. La demande du préfet du Nord ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, les demandes d’asile de Mme B et M. C ayant par ailleurs été définitivement rejetées.
9. Il n’est pas contesté que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département du Nord, qui dispose de 2 801 places au 1er janvier 2025, est saturé, que malgré l’augmentation des moyens mis en œuvre, 882 personnes sur liste d’attente en 2025 n’ont pu se voir proposer d’hébergement, et que 11 personnes se maintiennent en situation irrégulière dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Afeji de Dunkerque. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’urgence et d’utilité, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile en empêchant l’hébergement de nouveaux demandeurs d’asile, et que ne peuvent suffire à remettre en cause les seules circonstances que les défendeurs, qui ne font état d’aucune démarche pour trouver un logement ou un hébergement, sont parents d’un enfant âgé d’un an et que Mme B est enceinte depuis le 7 mars 2025.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Nord tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme B et M. C et toute personne les accompagnant de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Afeji de Dunkerque dans un délai de sept jours. A l’issue de ce délai, le préfet pourra les faire expulser, au besoin avec le concours de la force publique, et faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux, aux frais et risques des intéressés.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que demandent les défendeurs sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B et M. C sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B et M. C de quitter le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Afeji de Dunkerque dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : A défaut pour Mme B et M. C d’avoir déféré à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et faire débarrasser le logement de tout bien meuble s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
Article 4 : Les conclusions de Mme B et M. C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme D B et à M. E C.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre d’État, de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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