Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 févr. 2025, n° 2502028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502028 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner la communication des pièces au vu desquelles les décisions attaquées ont été prises.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— cette motivation ne permet pas d’établir que son droit au séjour a été préalablement vérifié ;
— les décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne fait pas état de son ancienneté de séjour ni des circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet à ne pas prononcer cette mesure ;
— les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il devrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires qui auraient dû justifier que le préfet s’abstienne de prendre une telle mesure ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit les pièces de la procédure le 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— les observations de Me Ernart, avocate commis d’office représentant M. B, qui persiste dans ses écritures et souligne, en outre, qu’il n’est pas établi que l’enfant aurait été secoué lors de la fuite du requérant et qu’il est dans l’intérêt de tous que la situation de ce dernier soit régularisée ;
— et les observations de Me Rannou, avocat représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait notamment valoir qu’en dépit de la complexité de la situation, le requérant est en situation irrégulière et présente un risque de récidive de sorte que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 17 août 2003, est entré en France, selon ses déclarations, au mois d’octobre 2018, soit à l’âge de quinze ans. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre le 22 janvier 2019 et le 27 novembre 2020. Il s’est vu délivrer un titre de séjour dont la validité expirait le 22 décembre 2020. Le 20 janvier 2025, à la suite d’une visite médiatisée de son fils âgée de cinq mois, placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, M. B s’est enfui avec l’enfant, avant de le ramener aux services sociaux. Il a ainsi été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de meurtre et tentative de meurtre sur mineur de quinze ans, requalifiés en soustraction d’un enfant mineur par un parent aux mains de celui auquel il a été confié. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de police lui a fait obligation à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a également fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quarante-huit mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
3. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
4. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français indique que M. B est entré en France, selon ses déclarations, le 22 décembre 2019, qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 22 décembre 2020 et qu’il s’est maintenu sur le territoire français. Cette décision mentionne, en outre, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il " se déclare en concubinage avec un enfant à charge [mais que] l’enfant [est] victime des faits reprochés au mis en cause « . Toutefois, cette décision ne fait aucunement état de la circonstance que M. B bénéficiait encore, à la date de l’arrêté attaqué, d’un droit de visite médiatisé à l’égard de son fils, âgé de cinq mois, qui avait été confié à l’aide sociale à l’enfance, par une décision du juge des enfants du 30 août 2024, en raison de la » situation d’errance " dans laquelle il se trouvait ainsi que de la grande vulnérabilité de sa compagne, mère de l’enfant, qui est de nationalité tunisienne, sans titre de séjour, sans domicile fixe, placée sous curatelle renforcée en raison de troubles mentaux et d’un handicap auditif et qui a de surcroît fait état d’une nouvelle grossesse à l’administration. De plus, si l’arrêté attaqué se réfère aux faits de soustraction d’un enfant par un parent pour lesquels le requérant a été interpellé et placé en garde à vue le 20 janvier 2025, il ne mentionne ni la circonstance que le juge des enfants avait confirmé, en dernier lieu le 17 janvier 2025, le maintien du droit de visite des parents dans l’intérêt de leur enfant ni la circonstance que les droits parentaux des intéressés devaient être réexaminés par le juge des enfants quelques semaines plus tard, le 18 février 2025. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’a fait référence à aucune des circonstances très particulières de la situation de M. B, aurait vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si le requérant pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la nature de ses liens en France ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d’ordonner la communication des pièces de la procédure, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 22 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois doivent également être annulées par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation administrative de M. B et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 22 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. ARMOËTLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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