Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme chevalier aubert, 28 févr. 2023, n° 2103374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2103374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2021 et 26 janvier 2023, Mme F B, représentée I Me Bapceres demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2021 I laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable du 21 décembre 2020 en tant qu’il portait sur l’indu de 6 277,83 euros de prime d’activité ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de remboursement de la somme indue ;
3°) de lui restituer les sommes recouvrées au titre de l’indu de prime d’activité ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les recours administratifs doivent être soumis pour avis à la commission de recours amiable (CRA) s’agissant de la prime d’activité ; la CAF ne démontre pas avoir saisi la CRA ;
— la décision de la commission de recours amiable n’a pas été signée en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la circonstance que le seul courrier de notification aurait été signé I le secrétaire de la commission est jugé insuffisant ; le directeur de la CAF ne dispose d’aucune compétence en matière de prime d’activité ; seules les commissions de recours amiable sont compétentes pour se prononcer sur les recours préalables des allocataires ;
— au titre de la période de répétition, elle conteste toute situation de vie maritale.
— la charge de la preuve d’un paiement indu incombe au demandeur en restitution ;
— la décision attaquée n’est pas motivée en droit et en fait, elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L.842-1 et suivant du code de la sécurité sociale et L.1110-1 du code de la santé publique ;
— elle remplit les conditions d’attribution de la prestation de prime d’activité, conformément aux dispositions de l’article L.841-1 et suivant du code de la sécurité sociale.
I un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, la caisse d’allocation familiales des Alpes-Maritimes représentée I son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2021 et de déclarer ses conclusions comme étant fondées.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués I Mme B n’est fondé et qu’elle est fondée à demander le remboursement de la somme de 6 277,83 euros au titre de la prime d’activité indûment perçue I Mme B.
I un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté I le directeur du conseil départemental en exercice, demande sa mise hors de cause dès lors qu’il n’est pas compétent en matière de prime d’activité.
Mme B a été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale I une décision du 22 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-1073 du 18 août 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2023 :
— le rapport de Mme H,
— et les observations de M. D, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une opération de contrôle diligentée au domicile de Mme B I les services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM), le contrôleur assermenté a constaté, dans un rapport en date du 7 juin 2019, après échanges contradictoires avec l’allocataire, que l’intéressée avait fait de fausses déclarations concernant sa situation familiale. Le 28 novembre 2019, la CAF des Alpes-Maritimes a régularisé sa situation familiale en conséquence et a pris en compte rétroactivement les ressources de M. A dans les déclarations trimestrielles de ressources et a informé l’intéressée I lettre recommandée avec accusé de réception, de l’existence d’un trop perçu de prime d’activité (IMG 002) pour la période d’août 2017 à octobre 2019 d’un montant de 6 277,83 euros et un indu de revenu de solidarité active (RSA) et de Majoration Parent Isolé (MPI). Mme B a contesté l’indu relatif à la prime d’activité I un recours administratif préalable obligatoire en date du 21 décembre 2020 adressé à la CAF des Alpes-Maritimes. I une décision implicite, le directeur de la CAF a rejeté son recours administratif. I la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande l’annulation de la décision du 3 février 2021 I laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable du 21 décembre 2020 en tant qu’il portait sur l’indu de 6 277,83 euros de prime d’activité
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise I l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. () ». Il résulte de ces dispositions que la décision prise après exercice du recours préalable obligatoire contre une décision relative à la prime d’activité se substitue nécessairement à la décision initiale, qui disparaît de l’ordonnancement juridique et sur laquelle il n’y a plus lieu de statuer.
3. La décision explicite prise le 3 février 2021 I la commission de recours amiable sur le recours préalable de Mme B s’est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet de son recours, sur laquelle il n’y a plus lieu de statuer. I suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigée contre la seule décision I laquelle la commission de recours amiable a, explicitement, rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté en contestation d’un indu de prime d’activité.
Sur la demande de mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
4. Il résulte des articles L. 843-1, L. 845-1 et L. 845-2 du code de la sécurité sociale que les décisions I lesquelles les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole statuent sur les recours préalables en matière de prime d’activité sont prises pour le compte de l’État.
5. Aux termes de l’article R. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, créé I le décret n° 2020-1073 du 18 août 2020, entré en vigueur le 21 août 2020 : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l’État devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu’ils prennent pour son compte concernant les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale en application du présent code. ». Il résulte de l’article 4 de ce décret que les dispositions de ce décret sont applicables aux instances en cours. I ailleurs, aux termes de l’article 5 du décret du 28 décembre 2016 : « Les aides exceptionnelles régies I le présent décret sont à la charge de l’État. Elles sont versées I les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3. ». En outre, en vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, I les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
6. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 4 et 5 qu’il y a lieu de mettre hors de cause le département des Alpes-Maritimes.
Sur la régularité de la décision attaquée :
7. En premier lieu, il est constant que Mme B a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et que, I décision expresse du 3 février 2021, notifiée le 15 mars 2021, la commission a rejeté ce recours. I suite, le moyen tiré du vice de procédure, faute de saisine de la commission de recours amiable, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée I le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision I laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d’activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, I suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
9. En l’espèce, la décision attaquée comporte, en pièce-jointe, l’avis rendu I la commission de recours amiable qui précise que l’indu litigieux concerne un trop-perçu de prime d’activité, et que le montant de la somme réclamée s’élève à 6 277,83 euros. En outre, l’avis mentionne également le motif du bien-fondé de l’indu, tiré de ce qu’un contrôle de sa situation effectué en juin 2019 a permis d’établir des incohérences dans sa situation familiale, qui dans le contexte allégué, situation qui lui a permis de bénéficier de l’aide en cause qui, lui a été indument versée d’août 2017 à octobre 2019. Dans ces conditions, la décision qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée. Ce moyen doit, I suite, être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise I une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Lorsqu’elle statue sur une réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité formée en application des dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable prend une décision qui relève des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et qui n’est pas au nombre des actes dispensés de signature de leur auteur en vertu des dispositions du 2° de l’article L. 212-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée.
11. La requérante soutient que la décision du 3 février 2021 de la commission de recours amiable ne comporte pas de signature et qu’ainsi, elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte justifiant son annulation. Toutefois, il ressort de l’instruction que la décision de la commission de recours amiable a été notifiée I lettre, à entête de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, du 3 février 2021 signée I M. E G, directeur de la caisse et secrétaire de la commission de recours amiable. En outre, la décision en litige fait apparaître la signature en caractères lisibles de l’auteur de la décision. Dès lors, son auteur peut être identifié sans ambiguïté. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une absence de signature et d’une incompétence de son auteur manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
12. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée I le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
13. En premier lieu, aux termes de l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution () / ".
14. Si la requérante fait valoir que l’administration ne démontre pas le paiement des sommes qu’elle entend répéter, elle n’a pas contesté avoir perçu les sommes dont le remboursement lui était demandé dans sa réclamation adressée le 21 décembre 2020 à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes mais s’est bornée à critiquer les motifs pour lesquels la caisse lui demandait ce remboursement. I ailleurs, la caisse d’allocations familiales produit la copie du bordereau des paiements de prime d’activité relative à la période en litige. L’intéressée ne conteste pas les éléments produits I l’administration et ne verse au dossier aucun élément, notamment les extraits de son compte bancaire sur lequel sont versées ses prestations et allocations sociales, afin de démontrer l’absence de paiement des sommes litigieuses. Dans ces conditions, son moyen tiré de ce que la caisse ne démontre pas avoir versé les sommes dont elle demande le remboursement ne peut être accueilli.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies I le présent titre. ». Aux termes de l’article L.843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, I les caisses d’allocations familiales (). Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié I un pacte civil de solidarité () ".
16. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes du 7 juin 2019, que Mme B n’a pas déclaré sa reprise de vie de couple avec M. A depuis juin 2016. En outre, Mme B partage une communauté d’adresse, d’intérêts financiers, affective et de notoriété. Il ressort du rapport et il n’est pas contesté I Mme B qu’elle possède notamment une adresse commune avec M. A au 234 Avenue Sainte Marguerite à Nice sur le portail Pôle Emploi et le portail FICOBA, que le bail de location est au nom du couple et que Monsieur A règle les factures d’eau, l’assurance habitation ainsi que le loyer. Si Mme B fait valoir un certificat médical du docteur C attestant que « l’état de santé de l’enfant Alexis nécessite la présence de son père auprès de lui et ce sans horaire et ne permet pas un changement de domicile pour être gardé », conteste l’existence de toute vie maritale, et que la présence de M. A est nécessaire pour leur fils, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause le faisceau d’indices concordants réunis I la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes pour estimer que Mme B et M. A vivent maritalement depuis juin 2016. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme entretenant une vie maritale avec M. A pendant la période contestée, générant ainsi l’indu en litige. I suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L.842-1 du code de la sécurité sociale et L.1110-1 du code de la santé publique et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L.841-1 du code de la sécurité sociale : La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. « . Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : » La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / () 2° De son conjoint, concubin (). ".
18. Il résulte des dispositions des articles L. 841-1, L. 842-3 et R. 842-3 du code de la sécurité sociale que la prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir le pouvoir d’achat de leur foyer. I suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié I un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés I un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré. I ailleurs, il appartient à la caisse d’allocations familiales de prendre en considération, dans l’exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de chacun des intéressés à la date à laquelle il se prononce.
19. L’indu de prime d’activité en litige, notifié à Mme B, résulte de la prise en compte de la vie maritale qu’elle a omis de déclarer à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Mme B, qui conteste l’existence d’une vie maritale fait valoir qu’elle remplit les conditions d’attribution de la prestation de prime d’activité. Il résulte également du rapport établi I l’agent assermenté, que la vie maritale de la requérante est caractérisée dès lors qu’une communauté d’adresse, d’intérêts financiers et affectifs et de notoriété est établie. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié un indu de prime d’activité indûment perçu I Mme B pour la période d’août 2017 à octobre 2019. I suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait pour la période en litige, les conditions d’attribution de cette prestation.
Sur la demande de remise gracieuse :
20. Aux termes de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré I l’organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite I l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
21. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié I l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 du présent jugement qu’en omettant de déclarer sa reprise de vie maritale depuis juin 2016 avec M. A auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, Mme B a procédé à de fausses déclarations. En vertu des dispositions précitées de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. En tout état de cause, Mme B n’établit pas, I les seules pièces qu’elle produit, de la précarité de sa situation.
23. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête de Mme B doivent être rejetées. I voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que Mme B demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au département des Alpes-Maritimes.
Rendu public I mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. H
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou I délégation la greffière.
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