Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2500857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500857 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B C A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités polonaises ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement [à intervenir], ou de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et présente un caractère stéréotypé ;
— la décision de transfert a été prise sur une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en possession, dans une langue qu’il comprend, des documents d’information prévus par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il n’est pas justifié qu’il a bénéficié d’un entretien individuel mené conformément aux prescriptions de l’article 5 de ce règlement ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’st pas justifié qu’une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités polonaises selon les formes et délais prescrits, ni qu’une telle demande ait été acceptée par ces autorités ;
— compte tenu de la nécessité de maintenir le lien thérapeutique existant en France pour la prise en charge de ses problèmes de santé, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le préfet ne pouvait ordonner son transfert aux autorités polonaises sans méconnaître les dispositions du 2. de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rondepierre, magistrate désignée, a été lu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant camerounais, né le 4 avril 1988, a présenté une demande d’asile le 23 janvier 2025. Par un arrêté du 20 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités polonaises, en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
5. Il ressort uniquement des termes de la décision litigieuse que M. A a été reçu par un agent dûment habilité, lequel a procédé à son entretien individuel et lui a délivré toutes les informations relatives à sa demande d’asile en anglais, que l’intéressé a déclaré lire, comprendre et parler. Toutefois, en l’absence de tout compte rendu de cet entretien permettant de justifier que l’ensemble des conditions fixées par l’article précité ont été respectées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A aux autorités polonaises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Tourbier dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 et sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tourbier et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. Rondepierre
La greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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