Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 mars 2026, n° 2401330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de quitter le logement qu’elle occupe avec sa famille au 12 rue Anatole de Monzie à Nice dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine garanti par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant dont le respect est garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025 l’office public de l’habitat Côte d’Azur Habitat, représenté par Me Barbaro conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice rendue sous le n° 2401331 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, et de Me Blua, substituant Me Barbaro, représentant l’office public de l’habitat Côte d’Azur Habitat.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er mars 2024, notifiée le 6 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure Mme A… C… ép. D… de quitter le logement qu’elle occupe avec sa famille au 12 rue Anatole de Monzie à Nice dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (…) / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement (…) ».
Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… ép. D… occupe, avec son conjoint et leurs trois jeunes enfants âgés de 3, 4 et 5 ans à la date de la décision attaquée, un logement appartenant à l’office public de l’habitat Côte d’Azur Habitat dans lequel elle s’est introduite par voie de fait. Il est constant qu’il ne lui a pas été proposé de solution d’hébergement, alors qu’il était loisible au préfet des Alpes-Maritimes de solliciter le service intégré de l’accueil et de l’orientation du département afin qu’une solution d’hébergement puisse être proposée à l’intéressée et à ses enfants, l’octroi d’une solution d’hébergement immédiate étant prioritaire pour un public vulnérable. Il est également constant que l’irrégularité de son séjour sur le territoire français l’empêche de solliciter le bénéfice d’un logement locatif social. Si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que la requérante n’établit pas qu’elle était dans l’incapacité de se reloger, notamment en démontrant son absence de ressources, cette seule argumentation ne suffit à établir que l’intéressée était en capacité de reloger sa famille comprenant trois jeunes enfants. Si l’office public de l’habitat Côte d’Azur Habitat conteste la réalité de l’invalidité de la requérante, eu égard au refus de titre de séjour pour soins médicaux dont elle a fait l’objet par décision du 13 juillet 2021, il n’en demeure pas moins que le préfet des Alpes-Maritimes devait prendre en considération à la date de la décision en litige, sa situation personnelle et familiale et particulièrement de l’intérêt supérieur de ses enfants pour édicter la décision en litige, aussi regrettables et déplorables que soient les circonstances tenant à l’irrégularité de son séjour et à son comportement méconnaissant le respect dû à la propriété d’autrui, Dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de quitter le logement qu’elle occupe avec sa famille, prise malgré la précarité de sa situation, sans possibilité avérée ou proposition de relogement ou d’hébergement témoigne d’une insuffisante prise en compte de sa situation personnelle et familiale qui exposait ses jeunes enfants au risque d’être privé de logement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la prise en compte de l’intérêt supérieur de ses enfants. En revanche, un tel motif d’annulation qui n’est fondé que sur les conséquences de la décision attaquée sur la situation des enfants de la requérante n’implique pas qu’il soit fait indéfiniment obstacle à la mise en œuvre des dispositions rappelées au point 2, alors qu’il est constant que la requérante s’est introduite par voie de fait dans ce logement et qu’elle n’a aucunement vocation à s’y maintenir. Il implique seulement que le préfet, s’il décidait de nouveau de mettre la requérante en demeure de quitter ce logement et, le cas échéant, de procéder à son évacuation forcée, devra établir que sa décision ne méconnaît pas manifestement l’intérêt supérieur des enfants en les privant de toute solution d’hébergement ou de logement, ne serait-ce que temporairement, malgré leur vulnérabilité.
6.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… ép. D… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de quitter le logement qu’elle occupe avec sa famille au 12 rue Anatole de Monzie à Nice dans un délai de sept jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C… ép. D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’office public de l’habitat Côte d’Azur Habitat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C… ép. D… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 1er mars 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D…, à l’office public de l’habitat Côte d’Azur Habitat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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