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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 avr. 2026, n° 2601346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Denis-Peraldi, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier de Cannes et son assureur, la compagnie SHAM, à lui verser la somme totale de 5 760 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues en réparation du préjudice résultant de l’intervention chirurgicale subie dans cet établissement le 22 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes et de la compagnie SHAM la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les complications survenues postérieurement à l’intervention chirurgicale subie au centre hospitalier de Cannes le 22 juillet 2019 sont en relation avec l’absence fautive de prescription d’anticoagulants alors qu’elle présentait un risque majeur de thrombose ;
- le rapport d’expertise ordonné par la SHAM, qui a présenté une offre d’indemnisation de 5 760 euros, confirme l’existence d’une faute médicale commise par centre hospitalier de Cannes et la réalité de son préjudice corporel.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le centre hospitalier de Cannes et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Calvini, concluent au rejet de la requête en tant qu’elle porte sur un montant de provision supérieur à 3 000 euros.
Ils soutiennent que :
- la requérante a présenté des conclusions identiques dans sa demande tendant au prononcé d’une mesure d’expertise ;
- le centre hospitalier de Cannes ne conteste pas sa responsabilité
- le montant de la provision demandée ne revête pas un caractère non sérieusement contestable en ce qu’il excède 3 000 euros.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Il résulte de l’instruction que, le 22 juillet 2019, Mme A… a été admise aux urgences du centre hospitalier de Cannes pour une entorse de la cheville gauche. Le port d’une attelle, du repos, l’application de glace et la prise d’antalgique lui ont été prescrits. Le 1er août suivant, elle a été à nouveau hospitalisée pour une insuffisance respiratoire aigüe et une embolie pulmonaire bilatérale qui a été mise en relation avec l’absence d’anticoagulation préventive accompagnant l’immobilisation de la cheville alors qu’elle était porteuse d’un déficit en facteur V de Leyden. Cette omission caractérise manifestement l’existence d’une faute médicale dans la mesure où la coagulopathie dont la patiente est atteinte avait été signalée au service, ce que reconnait d’ailleurs le centre hospitalier de Cannes.
4. Le rapport daté du 21 juillet 2020 de l’expertise prescrite par l’assureur du centre hospitalier de Cannes mentionne que Mme A… a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total pendant son hospitalisation du 31 juillet au 5 août 2019 ainsi que d’un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé de classe II du 6 au 16 août 2019 et de classe I du 17 août 2019 au 31 janvier 2020, date de consolidation. Cet expert a estimé que la requérante avait enduré des souffrances physiques et psychiques, qu’il a évaluées à 2,5 sur une échelle de 7. Il a estimé à 2 % le déficit fonctionnel permanent dont Mme A…, née le 2 mai 1969, demeure atteinte. En revanche, il n’a pas retenu l’existence de préjudices esthétique, professionnel ou d’agrément. Si la requérante a présenté une requête en référé pour que soit prescrite une expertise médicale et qu’elle a reçu en 2020 une offre d’indemnisation, établie sur le fondement du rapport du 21 juillet 2020, fixée à 5 760 euros, la fraction du montant de la créance détenue par Mme A… sur le centre hospitalier de Cannes et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, nouvelle dénomination de la compagnie SHAM, revêtant un caractère de certitude suffisant s’élève à la somme de 4 500 euros. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Cannes et la société Relyens Mutual Insurance à verser à Mme A… cette somme.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes et de la société Relyens Mutual Insurance une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Cannes et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à Mme A… une provision de 4 500 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Cannes et la société Relyens Mutual Insurance verseront à Mme A… la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, au centre hospitalier de Cannes et à la société Relyens Mutual Insurance.
Fait à Nice, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/le greffier en chef, la greffière,
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