Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 mars 2026, n° 2319278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2023 et 2 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande ;
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a fait rectifier son acte de naissance jugé non conforme par le ministre postérieurement à l’édiction de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Par un courrier du 26 janvier 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en se fondant, pour prononcer le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A… sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, sur le caractère irrégulier, au sens de l’article 47 du code civil, de l’acte de naissance produit par ce dernier à l’appui de sa demande, le ministre a méconnu le champ d’application de la loi, un tel classement sans suite ne pouvant être prononcé que dans l’hypothèse d’un défaut de production par le demandeur d’une pièce nécessaire à l’examen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit (…) / 1° Son acte de naissance (…) ». Aux termes de l’article 40 de ce décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 25 juillet 2023, M. A… a été mis en demeure de produire un nouvel original de son acte de naissance au motif que l’acte produit à l’appui de sa demande était non conforme dès lors, d’une part, que l’orthographe de son prénom figurant sur cet acte était différente de celle sous laquelle il se présentait et, d’autre part, qu’au verso de l’acte produit figurait un autre acte de naissance relatif à une autre personne. Le ministre a estimé, pour prononcer le classement sans suite de la demande de M. A…, que la pièce produite par ce dernier en réponse à ce courrier était entachée de ces mêmes irrégularités. Ce faisant, le ministre, ainsi qu’il ressort de son mémoire en défense, s’est nécessairement fondé sur le caractère irrégulier, au sens de l’article 47 du code civil, de l’acte produit par M. A… à l’appui de sa demande. Or un tel motif se rattache à l’appréciation que l’administration doit porter au fond sur le caractère suffisamment probant des actes d’état civil produits par le demandeur, et ne saurait fonder le classement sans suite d’une demande de naturalisation sur le fondement des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, qui ne peut être prononcé que dans l’hypothèse d’un défaut de production par le demandeur d’une pièce nécessaire à l’examen de sa demande. Par suite, le ministre a méconnu le champ d’application de la loi en faisant application des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour classer sans suite la demande de naturalisation de M. A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur du 18 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de naturalisation de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 18 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. A… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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