Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 juin 2025, n° 2504280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet au 11 juin 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui proposer une offre d’hébergement, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent formé à cet effet, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’établir que l’entretien de vulnérabilité a été mené conformément aux dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de sa situation de vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 8 mai 1980 à Porto-Novo (Benin), est entré en France, selon ses déclarations, le 9 octobre 2023. Il a alors déposé une demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2024, confirmée le 28 avril 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 11 juin 2025, il a sollicité le réexamen de cette demande d’asile. Les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine lui ont alors remis une attestation de demande d’asile, valable jusqu’au 10 décembre 2025. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision du 11 juin 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Selon l’article D. 551-17 de ce code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
4. En premier lieu, la décision, par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, cite les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et mentionne qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette décision énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, notamment au regard de sa vulnérabilité, selon l’évaluation qui en a été faite lors d’un entretien mené le 11 juin 2025, avant de prendre la décision litigieuse.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 11 juin 2025, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité, qui a été complétée, comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par sa signature et ses initiales. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, le requérant ne soutient pas que l’entretien se serait tenu dans des conditions qui n’auraient pas permis d’évaluer sérieusement sa vulnérabilité et qu’il aurait, ainsi, été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
9. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée au cours de l’entretien mené le 11 juin 2025 que l’agent de l’OFII n’était pas assisté d’un interprète et que l’entretien a été réalisé en français. À l’issue de l’entretien, au cours duquel M. B a répondu à l’ensemble des questions qui lui ont été posées, celui-ci a signé la fiche d’évaluation et a ainsi certifié avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. M. B n’allègue pas, dans le cadre de la présente instance, ne pas comprendre la langue française. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, à la personne ayant sollicité l’asile, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lorsqu’une demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile est présentée. Dans le cas où elle envisage d’opposer un tel refus, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
11. Il est constant que M. B a sollicité, le 11 juin 2025, le réexamen de sa demande d’asile et se trouvait, ainsi, dans la situation où en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, lui être refusées totalement ou partiellement. Lors de l’entretien de vulnérabilité, le requérant a fait état d’un problème de santé et s’est vu remettre un certificat médical vierge, qu’il ne soutient pas avoir transmis pour avis au médecin coordinateur de zone. Il ne saurait dès lors se borner à faire état d’une situation médicale qui demeurerait inquiétante, sans autre précision, pour contester l’évaluation qui a été faite de sa vulnérabilité. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’action sociale et des familles : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration est un établissement public administratif de l’État qui exerce les missions définies à l’article L. 5223-1 du code du travail ».
15. L’OFII étant un établissement public administratif doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière, il ne se confond pas avec l’État. Ainsi, l’État n’étant pas partie à l’instance, il ne peut en tout état de cause être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La magistrate désignée,
M. Thalabard
La greffière de l’audience,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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