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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2025, n° 2504995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Uzan-Kauffmann demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission de recours des militaires a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 12 septembre 2024 refusant de l’indemniser au titre des préjudices qu’elle a subis entre novembre 2011 et mai 2012 en Afghanistan ;
2°) de condamner le ministère des armées à lui verser la somme de 22 500 euros en réparation des préjudices subis et des intérêts assortis à compter de l’enregistrement de sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, si le tribunal considère que son infirmité trouve sa cause dans une maladie, d’ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer les préjudices extrapatrimoniaux temporaires et permanents qu’elle a subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. L’article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ». En outre, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs est fixé comme suit : / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. La requête de Mme A doit être regardée comme tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 12 septembre 2024 refusant de l’indemniser au titre des préjudices qu’elle a subis entre novembre 2011 et mai 2012 en Afghanistan. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est affectée au sein de l’unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, situé à Nogent-le-Rotrou, dans le département de l’Eure-et-Loir. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
N°2504995
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