Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 sept. 2025, n° 2525415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A D C B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a clôturé son dossier de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réactiver son dossier dans le système ANEF et de lui délivrer un récépissé provisoire dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
— La décision attaquée la place dans une situation irrégulière grave et immédiate, susceptible d’entraîner des conséquences irréversibles sur sa vie personnelle et professionnelle ;
— L’article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance d’un récépissé en cas de délivrance d’un dossier complet ; la décision attaquée constitue une violation de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme C B, ressortissante colombienne, née le 15 mai 1985, indique être entrée en France depuis plus de 5 ans et avoir déposé une demande de régularisation par le travail auprès de la préfecture de police le 23 avril 2024. Elle indique que le 25 juillet 2025, la préfecture de police l’a informée de la clôture de son dossier. Si la requérante fait valoir que décision attaquée la place dans une situation irrégulière grave et immédiate, susceptible d’entraîner des conséquences irréversibles sur sa vie personnelle et professionnelle, elle n’établit pas avoir résidé régulièrement en France avance sa demande de titre de séjour ni avoir tenté de régulariser sa situation avant l’année 2024. En tout état de cause, elle n’apporte pas d’éléments démontrant l’existence d’une situation d’urgence caractérisée telle que le juge des référés doive se prononcer dans un très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière et caractérisée exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas établie. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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