Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2400406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2024 et le 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’évènement du 7 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de La Réunion, à titre principal, de reconnaitre l’imputabilité au service de son accident cardiaque du 7 mars 2023, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du conseil médical, en méconnaissance de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’imputabilité au service de son accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 aout 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Le recteur de l’académie de La Réunion a été invité, en application de l’article
R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 6 janvier 2026 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Me Saubert, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, professeur des écoles hors classe est affecté au centre de lecture écriture du Brulé (Saint-Denis). Il a été victime d’un accident cardiaque le 7 mars 2023 sur son lieu de service. Par décision du 17 janvier 2024, la rectrice de l’académie de La Réunion a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de cet accident. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardiaque, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
Il est constant que l’accident cardiaque dont a été victime M. B… le 7 mars 2023 a eu lieu sur le temps et lieu du service. Si le recteur fait valoir en défense que les prémices de cet accident, constituées de douleurs abdominales, ont eu lieu sur le parking peu avant la prise de son service, il n’en demeure pas moins que M. B… était sur place pour exercer ses fonctions ou une activité qui en constitue le prolongement normal : sa prise de poste avant l’arrivée des élèves. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… souffrait de problèmes cardiaques avant cet accident et il est par ailleurs constant qu’il n’a pas commis de faute. Dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la rectrice de l’académie de La Réunion rejetant sa demande de reconnaissance d’accident de service pour l’évènement du 7 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse comme étant imputable au service l’accident survenu le 3 mars 2023. Par suite, il y a lieu, d’enjoindre à l’administration de procéder à cette reconnaissance, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / (…) ».
M. B… n’établit pas avoir supporté des frais constitutifs de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance. Aucune mesure d’instruction n’a par ailleurs été prescrite par le tribunal. Dès lors, les conclusions tendant à la condamnation de l’État aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2024 de la rectrice de l’académie de La Réunion prise à l’égard de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de La Réunion de reconnaitre l’imputabilité de l’accident de M. B… survenu le 7 mars 2023, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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