Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2404286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 janvier 2020, N° 1907934 et 197938 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, sous le numéro n° 2404286, Mme G… E… épouse B…, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 11 avril 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que :
À titre principal :
le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation dès lors qu’il n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
À titre subsidiaire :
la décision est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête dirigée contre la décision implicite est devenue sans objet dès lors qu’une décision expresse est intervenue le 19 février 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
II. – Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 juin et 22 août 2025, sous le numéro n° 2502563, Mme G… E… épouse B…, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
sa requête est recevable dès lors que le délai de recours n’a pas couru en raison du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
À titre principal :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation dès lors qu’il n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
À titre subsidiaire :
elle a été prise par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
À titre principal :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle emporte sur sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
À titre subsidiaire :
il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision ;
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 septembre 2024 et 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Peretti, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme G… E… épouse B…, ressortissante albanaise, née le 26 mai 1986 à Shköder, déclare être entrée sur le territoire français le 27 octobre 2018 munie d’un passeport biométrique. Mme B… a déposé une demande d’asile le 5 novembre 2018, qui a été refusée par l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 septembre 2019. Par une décision du 29 janvier 2020, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet. Par arrêté du 15 novembre 2019, le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement nos 1907934 et 197938 du 20 janvier 2020 du tribunal administratif de Grenoble, confirmé par une ordonnance n° 20LY01179 rendue par la cour administrative d’appel de Lyon le 15 juillet 2020. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse le 11 décembre 2023, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence de l’administration durant 4 mois est née, le 11 avril 2024, une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête n° 2404286, elle sollicite l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité. Par un arrêté du 19 février 2025, dont Mme B… demande l’annulation par la requête n° 2502563, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2404286 et n° 2502563 ont été introduites par la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Les conclusions présentées par Mme B…, tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision explicite du 19 février 2025 lui refusant la délivrance d’un tel titre de séjour, laquelle s’est substituée à cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°84-2025-006 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne fait pas partie la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l ‘homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, Mme B… déclare être entrée sur le territoire français au mois d’octobre 2018, accompagnée de son époux, M. D… B…, compatriote, et de leurs trois enfants, C…, A… et F…, respectivement nés en 2008, 2009 et 2012. Deux autres enfants issus de cette union, Sibel et Ubejd, sont nés en France en 2020 et en 2021. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée ne justifie d’aucun lien antérieur avec la France et n’a été autorisée à y séjourner que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée. De plus, elle s’est maintenue en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 novembre 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble et la Cour administrative d’appel de Lyon le 20 janvier et le 15 juillet 2020. Il n’est pas contesté que son époux, de nationalité albanaise, a lui aussi fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 novembre 2019 et que le couple n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Si Mme B… entend souligner, par la production d’attestations, le sérieux et l’assiduité au lycée et au collège de ses deux enfants, C… et F…, l’un étant régulièrement inscrit en classe de seconde générale après avoir obtenu le brevet des collèges en juillet 2024 et l’autre en classe de 6ème, ainsi que de leur bonne intégration dans leur groupe classe, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie. De plus, Mme B… ne justifie d’aucune qualification ni expérience professionnelle particulière ni perspective d’embauche et ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs autre que ses liens familiaux au cours de ces années de présence en France dont elle se prévaut. En outre, si la requérante fait état de menaces et d’un risque pour la sécurité de sa famille en cas de retour en Albanie, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir de façon suffisamment probante le bien-fondé de ces allégations. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces des dossiers, au regard des éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B… exposés au point 7 du présent jugement et alors que sa demande d’asile a été rejetée dans les conditions rappelés au point 1, que l’admission au séjour de l’intéressée au titre de la vie privée et familiale répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il suit de là que le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, la mesure contestée n’a pas pour effet de séparer la requérante de ses cinq enfants mineurs, dont les trois premiers sont nés en Albanie, et ne fait pas non plus obstacle à ce que la cellule familiale composée des époux B… et de leurs enfants puisse se reconstituer en dehors du territoire français. Par ailleurs, si Mme B… soutient que l’intérêt supérieur de ses enfants commande qu’ils puissent se maintenir sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas poursuivre ou débuter leur scolarité en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester la décision portant refus de titre de séjour en date du 19 février 2025 dont elle a fait l’objet.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige a été signée par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5.
En deuxième lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit estimé lié par sa décision de refus de séjour pour obliger Mme B… à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, et en l’absence d’élément particulier invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En cinquième lieu, l’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B… et précise les motifs pour lesquels le préfet de Vaucluse a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-23 du code précité pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cette disposition. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour sollicité. En outre, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce que la mesure d’éloignement prise par le préfet n’a pas à être spécifiquement motivée, dès lors que la décision de refus du titre de séjour à laquelle elle fait suite comporte elle-même une motivation suffisante. Ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant refus du titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement dont elle est assortie ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1191 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B… demande de verser à son conseil sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2404286 et n° 2502563 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E… épouse B…, au préfet de Vaucluse et à Me Bruna-Rosso.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
M. Pumo, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. PERETTI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
R. MOURET
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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