Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2401675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction et la restitution des cotisations d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022.
Il soutient que :
- les revenus portés sur leur déclaration de revenus au titre des années 2021 et 2022 dans la case 2 FU « revenus des titres non côté détenus dans un PEA » sont excessifs dès lors que la valeur d’achat enregistrée initialement est erronée ;
- ils sont fondés à bénéficier de l’exonération sur les produits des placements en titres non côté détenus dans un plan d’épargne en actions conformément aux dispositions du 5° bis de l’article 157 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à la réduction et la restitution des cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 sont irrecevables dès lors que le requérant n’a pas joint le rôle d’imposition en litige ni la copie de la réclamation contentieuse qu’il a déposé au titre de cette année, cette dernière n’ayant pas fait l’objet d’une décision expresse de rejet ;
- les moyens de la requête ne sont pas en tout état de cause fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, M. B… et l’administration fiscale non présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été assujetti, conformément aux éléments portés sur ses déclarations, à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2021 pour un montant de 127.981 € et au titre de l’année 2022 de 18.263 €. Considérant que les sommes déclarées au titre des revenus des titres non cotés détenus dans un plan d’épargne en actions avaient été surévalués et qu’il était fondé à bénéficier de l’exonération sur le revenu des produits que leur ont procurés ces placements, M. B… demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont il s’est acquitté au titre des années 2021 et 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article R.194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ».
Il est constant que M. B… a été imposé conformément à ses déclarations. Dès lors, il lui incombe d’établir le caractère exagéré des impositions dont il demande la réduction.
En second lieu, aux termes de l’article 157 du code général des impôts : « N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : / (…)5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé (…) ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements (…) ». Aux termes de l’article 91 quater H de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version applicable à la date des impositions en litige : « Le titulaire d’un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du code général des impôts détermine à partir de la valeur d’acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits et des plus-values, qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l’article 170 du même code. »
La seule production les imprimés fiscaux uniques dressés par la banque de M. B… attestant de ce qu’il a perçu 37.197 € de dividendes résultant des titres non cotés détenus dans un PEA en 2021 et 42.777 € pour 2022 ainsi que d’une attestation du directeur juridique de la société Loxam du 10 mai 2023 auprès de laquelle il a acquis des titres non cotés qui indique que les titres « sont semblent ils affectés à son plan d’épargne en actions », ne permet pas d’établir, d’une part, que la société Loxam serait à l’origine de la distribution des dividendes imposés ni que les titres dont il dispose auprès de cette société seraient, de manière certaine, affectés à son plan d’épargne en actions. Par suite, M. B… ne démontre pas qu’il est fondé à solliciter le bénéfice de l’exonération à hauteur de 10% sur le revenu des produits que lui ont procurés ces placements prévue par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de réduction et de restitution des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. B… a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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