Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2506012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du préfet des Alpes-Maritimes, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur une décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire illégale ;
- il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il travaille en France depuis plus de quatre ans dans un métier en tension et qu’il a transféré l’intégralité de sa vie privée et professionnelle en France ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français préjudicie de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure.
Par arrêté du 11 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A… B…, ressortissant tunisien né le 23 juillet 1981, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n°2025-1261 du 8 septembre 2025 publié le 9 septembre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n°227-2025, accessible tant au juge qu’aux parties, M. C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment les obligations de quitter le territoire, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, M. A… B… ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire au motif qu’il n’a pas présenté d’observations préalables ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que M. A… B… ne justifiait d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement en France et qu’étant célibataire et sans charge de famille, il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France alors qu’il a vécu dans son pays d’origine jusque l’âge de 40 ans et qu’il y conserve toutes ses attaches familiales et personnelles. Si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation compte tenu qu’il travaille en France depuis plus de trois ans, qu’il dispose d’un logement et d’un passeport en cours de validité, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer ses allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant n’apportant aucun élément tendant à démontrer l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, il ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Si le requérant soutient justifier de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, il ne l’établit pas.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne à produire l’arrêté contesté au soutien de sa requête et n’établit ainsi pas travailler depuis trois années ainsi qu’il l’allègue, ni avoir transféré en France l’intégralité de sa vie privée et professionnelle. Par suite, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du préfet du 11 septembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffe
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