Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2309255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2023, 5 juin 2024 et 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Perez, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, à lui verser la somme totale de 34 267,20 euros à parfaire en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises résultant de l’illégalité de l’arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d’un an, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Il soutient que :
l’illégalité de l’arrêté du 7 avril 2021 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, annulé par un arrêt du 16 décembre 2022 de la Cour administrative d’appel de Paris, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard ;
cette illégalité fautive est la cause directe et certaine :
du préjudice financier d’un montant de 5 115,23 euros correspondant à la perte de salaire ;
du préjudice financier d’un montant de 15 000 euros correspondant à la perte de chance sérieuse liée à sa carrière ;
du préjudice financier d’un montant de 1 000 euros correspondant à la perte de chance que son employeur cotise pour sa retraite et ses droits au chômage ;
du préjudice financier d’un montant de 151,97 euros correspondant à la perte financière d’un billet d’avion ;
du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence évalués à la somme de 10 000 euros.
- l’Etat a également commis des fautes du fait de l’inexécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 17 mai 2021 et de l’exécution tardive de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 16 décembre 2022 ;
- ces fautes lui ont directement causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence évalués à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’Etat n’a commis aucune faute dans l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 17 mai 2021 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 décembre 2022 dès lors que ces décisions ont été exécutés dans les délais fixés ;
- les préjudices subis ne sont pas en lien avec les fautes commises ;
- les préjudices invoqués ne sont pas indemnisables dès lors qu’ils ne sont pas personnels ni certains.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2024.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2105994 du 17 mai 2021 ;
- l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris n°s 22PA04607 et 22PA04608 du 16 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lamlih, première conseillère.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, est entré en France le 29 août 2014 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » qui a été renouvelé. Le 18 février 2019, il a obtenu un titre de séjour portant la mention « salarié » valable un an renouvelé une fois. Le 23 décembre 2020, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et le préfet de la Seine-Saint-Denis a par un arrêté du 7 avril 2021, refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2105994, du 17 mai 2021 susvisé, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté du 7 avril 2021 et par un arrêt n°s 22PA04607 et 22PA04608, du 16 décembre 2022 susvisé, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé, d’une part, le jugement n° 2105997 du 6 octobre 2022 qui avait rejeté le recours de M. A… à l’encontre de l’arrêté du 7 avril 2021, d’autre part, annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En exécution de cet arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à M. A…, le 31 janvier 2023, un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024. Par un courrier du 28 avril 2023 reçu le 4 mai suivant, M. A… a adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a implicitement rejetée, une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 7 avril 2021, de l’inexécution de l’ordonnance du juge des référés du 17 mai 2021 et de l’exécution tardive de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 16 décembre 2022. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 34 267,20 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’illégalité fautive et la réparation des préjudices subis du fait de cette illégalité :
En premier lieu, par un arrêt du 16 décembre 2022, devenu définitif, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé l’arrêté du 7 avril 2021 qui a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… au motif que cet arrêté était entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé. L’illégalité de cet arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A…, qui travaillait depuis le 4 décembre 2020 au sein de la société Kyriba SEMEA en qualité de consultant support EMEA, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, a vu ce contrat suspendu du 9 novembre 2022 au 3 janvier 2023 en raison du non renouvellement de son titre de séjour. Il résulte de l’instruction et en particulier de l’attestation de l’employeur du requérant en date du 21 février 2023, que ce dernier n’a perçu aucune rémunération durant cette période de suspension de son contrat de travail. Il résulte également de l’instruction que M. A… a perçu une rémunération, au titre du mois de septembre 2022, de 2 784,25 euros et, au titre du mois d’octobre 2022, de 2 805,83 euros. Il sera fait une exacte évaluation du préjudice de perte de gains professionnels subi durant la période du 9 novembre 2022 au 3 janvier 2023 en allouant à M. A… la somme de 5 081,94 euros.
En troisième lieu, M. A… soutient qu’il a subi un préjudice de perte de chance liée à sa carrière dès lors qu’il a été contraint de révéler à son employeur le motif du refus du titre de séjour tenant à ce que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public ce qui aurait entraîné, selon le requérant, un changement d’attitude de son employeur et aurait abouti à une procédure de licenciement pour motif personnel à son encontre. Toutefois, il résulte de l’instruction que le licenciement prononcé à l’encontre de M. A…, qui ne démontre au demeurant pas avoir été contraint de révéler les raisons du refus de titre de séjour, était justifié en raison de faits, postérieurs à janvier 2023, révélant des manquements dans l’exécution des missions qui lui étaient confiées. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que son licenciement pour motif personnel est en lien avec l’illégalité de l’arrêté du 7 avril 2021 qui a pris fin le 16 décembre 2022, date de mise à disposition de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris qui a annulé cet arrêté. La demande en réparation du préjudice invoqué doit donc être écartée.
En quatrième lieu, M. A… a été privé d’une chance que son employeur cotise pour sa retraite et ses droits au chômage au cours de la période comprise entre le 9 novembre 2022 au 3 janvier 2023. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en allouant à M. A… la somme de 1 000 euros.
En cinquième lieu, M. A… soutient qu’il a subi un préjudice financier d’un montant de 151,97 euros correspondant à la perte financière d’un billet d’avion pour se rendre en Tunisie du 18 mars 2022 au 4 avril 2022. Toutefois, il est constant que M. A… s’est vu remettre, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 17 mai 2021 susvisé du tribunal administratif de Montreuil, des autorisations provisoires de séjour encore valides au cours de ladite période. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à solliciter la réparation de ce préjudice.
En sixième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A… du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 17 mai 2021 en octroyant la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne les fautes commises par l’Etat dans l’inexécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 17 mai 2021 et dans l’exécution tardive de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 16 décembre 2022 susvisé et la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en lien avec ces fautes :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 17 mai 2021 susvisé, suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2021 précité et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail. S’il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré au requérant des autorisations provisoires de séjour à partir de juin 2021, il ne résulte pas de l’instruction que cette autorité ait réexaminé la situation de l’intéressé, qui a été convoqué le 14 mars 2022 seulement, dans le délai prescrit par l’ordonnance précitée. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que l’Etat, qui ne fait valoir aucune circonstance particulière, a commis une faute en ne réexaminant pas la situation de M. A… dans ce délai.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A… en exécution de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 16 décembre 2022, un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024, le 31 janvier 2023 soit dans le délai de deux mois imparti par cet arrêt au préfet. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’exécution tardive de l’arrêt précité.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. A… du fait de l’inexécution par l’Etat de l’ordonnance du juge des référés du 17 mai 2021 citée au point 8 en allouant la somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A… une indemnité d’un montant total de 8 081,94 euros.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1343-1 du code civil : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. / L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut ».
M. A… a droit aux intérêts de la somme qui lui est due, à compter du 4 juillet 2023, ainsi qu’il le demande et qui correspond à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 juin 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Aux termes de l’article R. 652-26 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun (…) Le droit de plaidoirie ne peut faire l’objet d’aucune dispense ». L’article R. 652-27 de ce code précise que : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l’avocat représentant la partie à l’audience (…) ». Enfin, en application des dispositions de l’article R. 652-28 de ce code : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens en ce compris les frais de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) est condamné à verser à M. A… une somme de 8 081,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 4 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et R. 652-26 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur ·
- Décision implicite ·
- Réclamation ·
- Préjudice ·
- Rejet ·
- Victime ·
- Harcèlement ·
- Indemnité compensatrice
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Titre ·
- Réclamation
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice
- Italie ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Allocation ·
- Département ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Décret
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Délivrance du titre ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Liberté de circulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Nigeria ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Frontière ·
- Erreur de droit ·
- Langue ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Magazine ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Version ·
- Acte ·
- Édition ·
- Papier
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Champagne ·
- Résidence ·
- Droit d'usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.