Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 janv. 2026, n° 2600453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Binder, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation de travail dans le délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, dès lors que son document de séjour a expiré du fait du refus des services du préfet du Nord de se saisir de sa demande, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail, alors que son salaire constitue sa seule source de revenu et qu’il fait face à de nombreuses charges fixes ;
- l’absence de délivrance d’un document, pour légalement exigée par les dispositions des articles R. 431-5 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler et d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 septembre 2003 au 12 janvier 2026, dont il a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 26 octobre 2025. Par une ordonnance n° 2600258 du 13 janvier 2026, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans la présente instance, M. A… formule la même demande.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire… ». Aux termes de l’article R.431-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Il résulte de l’instruction, ainsi au demeurant qu’il l’a déjà été indiqué dans l’ordonnance du 13 janvier 2026, que si M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 octobre 2025, il ne peut se prévaloir du dépôt d’un dossier de délivrance d’un titre de séjour complet que depuis le 10 décembre 2025, date à laquelle il a fourni les pièces demandées par l’administration, soit postérieurement au 60ème jour précédant l’expiration de son titre de séjour comme le prévoient pourtant les dispositions susvisée de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que les services du préfet du Nord lui ont indiqué que, s’il ne répondait pas à la demande de pièces dans le délai indiqué, sa demande serait considérée incomplète, n’a pas pour effet de la rendre rétroactivement complète dès l’origine. Dès lors, M. A… ne pouvant se prévaloir, sur le fondement des dispositions qu’il invoque, d’aucun droit à se voir délivrer une attestation de prolongation de sa demande, sa requête est manifestement infondée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière
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