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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 août 2025, n° 2504949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine, représenté par Me Bourié, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A B, occupant de l’appartement n° 33 A au sein de la résidence « maison des étudiants », 50 rue Ligier à Bordeaux (33000), de libérer les lieux sans délai ;
2°) de mettre à la charge de M. B le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. B le 28 juillet 2025, qui n’a pas produit de mémoire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cornevaux ;
— les observations de Me Issaurat substituant Me Bourié, représentant le CROUS de Bordeaux-Aquitaine ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le logement occupé par M. B appartient à l’Etat et qu’il est affecté par le centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) Bordeaux Aquitaine, établissement public à caractère administratif, au service public de l’accompagnement des étudiants. Dès lors, le logement en cause n’est pas manifestement insusceptible d’appartenir au domaine public de cet établissement.
3. En second lieu, il est constant que le droit d’occupation en résidence universitaire, n° 33 A au sein de la résidence « maison des étudiants », 50 rue Ligier à Bordeaux (33000), dont bénéficiait M. B, après une demande de départ anticipé au 30 juin 2025, a pris fin en dernier lieu le 7 juillet 2025. Ce dernier se maintient ainsi sans droit ni titre dans ce logement.
4. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le logement occupé sans droit ni titre par M. B fait obstacle à l’attribution du logement à un autre étudiant. Dès lors, le départ de M. B présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard à la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé l’établissement, qui se trouve empêché de mettre à disposition le logement à un autre étudiant.
5. En dernier lieu, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le CROUS Bordeaux-Aquitaine est fondé à demander qu’il soit enjoint à M. B de quitter le logement qu’elle occupe et ce, sans délai.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros à verser au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Bordeaux-Aquitaine, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B, occupant de l’appartement n° 33 A au sein de la résidence « maison des étudiants », 50 rue Ligier à Bordeaux (33000), de quitter les lieux sans délai. A défaut pour lui d’exécuter spontanément cette injonction, le CROUS de Bordeaux-Aquitaine pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : M. C versera CROUS de Bordeaux-Aquitaine une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Bordeaux-Aquitaine de Bordeaux-Aquitaine et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2025.
Le juge des référés,La greffière,
G. Cornevaux J. Doumefio
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu’au ministre chargé de de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2504630
2504949
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