Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2500193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusée la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée défaut d’examen de sa situation dès lors qu’elle établit avoir demandé un titre de séjour salarié par un courrier complémentaire à sa demande de titre de séjour en date du 28 février 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son mariage n’a pas été annulé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-5 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle peut prétendre à l’obtention d’un titre de plein droit en application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait donc pas être éloignée en application des dispositions de l’article R. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 24 octobre 1992 est entrée sur le territoire français 24 avril 2018, munie d’un visa délivré en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 4 novembre 2024, dont Mme C demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 614-1 du même code, dans sa version applicable au litige : » L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.()« . Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa version applicable au litige : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation « . Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé contenant la décision, l’administré ne peut être regardé comme l’ayant reçu que s’il est établi qu’il a été avisé, par la délivrance d’un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n’a été retourné à l’expéditeur qu’après l’expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux, qui fait mention des délais et voies de recours, a été adressé à Mme C par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse « 16 rue Louis Blanc 60160 Montataire » le 12 novembre 2024. Il ressort cependant des pièces du dossier et en particulier des accusés de réception en date du 21 février 2024 et du 26 février 2024 produits par la requérante, que, au 4 novembre 2024, la dernière adresse de Mme C connue par les services préfectoraux de l’Oise était le « 27 rue Roland Vachette 60180 Nogent-sur-Oise ». La requérante est ainsi fondée à soutenir que l’arrêté litigieux ne lui a pas été notifié à la dernière adresse connue de l’administration à la date de son adoption. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué n’ayant pas été régulièrement notifié à Mme C, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet de l’Oise doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté du 4 novembre 2024 mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait sur lesquels la préfète de l’Oise s’est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour dont elle était saisie. Il est notamment indiqué que, si Mme C s’est vue délivrer des titres de séjour en qualité de conjointe de français, son époux a dénoncé un « mariage gris » en ce sens que l’intéressée ne l’aurait épousé que dans le seul but d’être admise au séjour en France, qu’elle a introduit une procédure de divorce le 10 décembre 2018 alléguant de violences conjugales, que par un jugement en date du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Val de Briey a écarté les allégations de l’intéressée portant sur des violences conjugales et a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse en raison de sa faute caractérisée par son départ du domicile conjugal le 9 août 2018, qu’elle ne justifie pas disposer d’un plein droit au séjour à un autre titre, qu’elle est entrée en France en 2018 et divorcée, sans enfants et ne justifie d’aucune attache familiale en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. Il en va de même, compte tenu du caractère détaillé de cette motivation, du moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation personnelle.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. « . Enfin, aux termes de l’article L. 423-6 de ce code : » L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. () ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’elles ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de ce dernier. Toutefois, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d’obtenir, sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier titre de séjour. Il incombe à l’autorité préfectorale saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé justifie la délivrance du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
9. La requérante soutient qu’elle a été victime de violences conjugales qui l’ont conduit à demander le divorce. Toutefois, au soutien de ses propos, elle se prévaut uniquement de dépôts de plaintes du 27 août et du 31 août 2018 pour des faits de violence conjugales, sans verser au dossier aucun autre élément, tenant notamment aux suites données à ses dépôts de plaintes, de sorte que la matérialité des violences conjugales invoquées ne peut être tenue pour établie. Dans ces conditions, Mme C ne démontre pas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet à l’égard de sa situation. En outre, la seule circonstance que la décision attaquée mentionne un « mariage gris » sans qu’ait été prononcée une annulation de son mariage au sens des dispositions de l’article 146 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, Mme C n’établit ni même n’allègue que la communauté de vie avec son époux n’aurait pas cessé. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit, ni une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-5 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision de refus de titre de séjour contestée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C produit un courrier 28 février 2024 aux termes duquel elle sollicite le changement de son statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » que la préfète de l’Oise ne conteste pas avoir reçu. Il ne ressort toutefois pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Oise aurait examiné une telle demande avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, la préfète de l’Oise, qui n’a pas examiné cette demande de changement de statut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens à l’appui des conclusions susvisées, que la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
13. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, ce dernier n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de la situation de la requérante. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui doit être regardé comme la partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 novembre 2024 de la préfète de l’Oise est annulé en tant qu’il oblige Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en tant qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de Mme C et de délivrer à l’intéressée, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme B et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président,
Signé
C. BINAND
La rapporteure,
Signé
L. FASS Le greffier,
Signé
N .VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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