Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 févr. 2026, n° 2303931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303931 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2023 et 13 octobre 2023, Mme B… D…, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille E… D…, représentée par Me Witz, demande au tribunal :
de condamner la commune de Gardanne à lui verser la somme de 12 697 euros en réparation du préjudice subi par sa fille en raison de l’accident du 13 juin 2019 ;
de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de la commune de Gardanne peut être recherchée pour faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale ;
la responsabilité de la commune de Gardanne est engagée dès lors que la blessure subie par son enfant est due à un défaut d’entretien normal de la voie publique ;
elle est fondée à solliciter la somme de 840 euros au titre des frais d’assistance à expertise, 557 euros en réparation du préjudice découlant du déficit fonctionnel temporaire de son enfant, 4 500 euros au titre des souffrances endurées, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 2 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La requête a été communiquée le 28 avril 2023 à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023 la commune de Gardanne, représentée par Me Pontier, conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
la faute de la victime et du tiers sont de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
la réalité des préjudices n’est pas établie ;
le montant des préjudices est surévalué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Witz, représentant Mme D…, et de Me Quéré, représentant la commune de Gardanne.
Une note en délibéré, présentée par Mme D…, a été enregistrée le 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… expose que sa fille mineure a chuté à vélo et s’est blessée sur une poubelle couchée au sol le 13 juin 2019. Par une ordonnance du 8 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale. L’expert a rendu son rapport le 18 août 2022. Mme D… demande au tribunal de condamner la commune de Gardanne à lui verser une somme de 12 697 euros au titre des préjudices qu’elle estime que sa fille a subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
En premier lieu, il appartient en se bornant à soutenir que la responsabilité de la commune est engagée « pour faute du maire dans l’usage de ses pouvoirs de police », Mme D… n’assortit pas ses allégations de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction, et notamment du compte rendu de sortie établi par les pompiers des Bouches-du-Rhône et des photographies produites à l’instance, que la jeune E… D…, âgée de cinq ans à la date de l’accident, a chuté à vélo alors qu’elle rentrait de l’école accompagnée par son père. Elle s’est blessée sur une poubelle communale couchée au bord d’un chemin piéton et dont émergeait une arête de métal destinée à la fixer au sol. En se bornant à soutenir, sans apporter aucun élément à l’appui de ses allégations, que les circonstances de l’accident seraient « floues » et affirmer comprendre « assez mal comment la chute sur la poubelle a pu provoquer une incision aussi nette », la commune de Gardanne ne conteste pas sérieusement ces éléments matériels. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Gardanne doit être engagée pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
En premier lieu, compte tenu du jeune âge de la jeune E…, la commune de Gardanne n’est pas fondée à soutenir que sa chute serait due à une faute d’inattention susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
En second lieu la commune, dont la responsabilité est engagée au titre du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, ne peut utilement invoquer le fait du tiers qui résulterait d’un défaut de surveillance du père de la victime.
En ce qui concerne les préjudices :
A titre liminaire, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale du 18 août 2022 établi par le docteur A…, non contesté, que la date de consolidation de l’état de santé de la requérante doit être fixée au 13 décembre 2019.
En premier lieu, Mme D… n’établit pas, par la production d’une facture non-nominative et d’une attestation établie par son assurance « protection juridique », avoir réglé une somme de 840 euros au docteur C… au titre des frais d’assistance à expertise. Par suite, la réalité de ce poste de préjudice n’est pas établie.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise précité, que l’enfant a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 13 juin 2019 au 22 juin 2019 et de 10 % du 23 juin 2019 au 13 décembre 2019. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, sur la base d’un montant journalier de 17 euros, à hauteur de 340 euros.
En troisième lieu, les souffrances physiques endurées avant consolidation ont été évaluées à 2,5 /7 par l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à hauteur de 3 000 euros.
En quatrième lieu, le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 2/7 et le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 par l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ces postes de préjudices en les fixant, respectivement, à hauteur de 2 000 euros et de 1 200 euros.
Il résulte de de tout ce qui précède que Mme D… est seulement fondée à obtenir une somme globale de 6 540 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis par sa fille.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. ».
Les frais d’expertise du docteur A… ont été taxés et liquidés à la somme de 960 euros par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 4 octobre 2022. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune de Gardanne.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme D…, qui n’est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gardanne une somme de 1 800 euros à verser à Mme D… au titre des mêmes dispositions.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse commune d’assurance sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Gardanne est condamnée à verser à Mme D… une somme de 6 540 euros en réparation des préjudices subis par sa fille E… D….
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à une somme de 960 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Gardanne.
Article 3 : La commune de Gardanne versera une somme de 1 800 euros à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Gardanne tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune d’assurance sociale des Hautes-Alpes.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à la commune de Gardanne et à la caisse commune d’assurance sociale des Hautes Alpes.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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