Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 juin 2025, n° 2504020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre immédiatement à la rectrice de la région Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier de prendre un arrêté validant ou motivant la non validation de la prolongation de congé de maladie transmise le 7 mai 2025 avec effet jusqu’au 17 juillet 2025, afin de rétablir une sécurité statutaire et de permettre le traitement social de son dossier ;
2°) de communiquer par écrit et clairement la position de l’administration quant à son avenir statutaire ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de la région Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier de mettre en œuvre la protection fonctionnelle, conformément à sa demande du 26 avril 2025 et à sa relance du 9 mai 2025 ;
4°) à titre subsidiaire, de prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde des droits fondamentaux, notamment en matière de traitement, de stabilité et de protection juridique.
Il soutient que l’urgence est établie, que la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et qu’elle est nécessaire à la sauvegarde d’un droit fondamental ou statutaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. A supposer que M. A ait sollicité, le 26 avril 2025, le rectorat de l’académie de Montpellier afin de bénéficier de la protection fonctionnelle, il ne produit aucun élément qui établirait l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 9 juin 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au recteur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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