Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 mai 2026, n° 2502334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme B… A… et M. C… A…, représentés par Me Troin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision 2 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre des décisions du 17 février 2025 de la même autorité suspendant leurs droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de les rétablir rétroactivement dans leurs droits au revenu de solidarité active à compter du 25 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros à leur verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
ils n’ont pu se rendre au rendez-vous du 12 février 2025 fixé par le département des Alpes-Maritimes pour des raisons médicales et personnelles ;
la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut, d’une part, au rejet de la demande de Mme A… comme étant irrecevable, au rejet des conclusions de M. A… tendant au versement rétroactif du revenu de solidarité active comme étant irrecevables et, d’autre part, au rejet au fond du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. E…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis décembre 2020 et M. A… depuis le mois de mars 2022. Par des décisions du 17 février 2025, le département des Alpes-Maritimes a suspendu le versement du revenu de solidarité active de M. et Mme A…. Par un courrier du 21 mars 2025, les intéressés ont formé un recours administratif préalable obligatoire sollicitant la levée de la suspension du bénéfice du revenu de solidarité active. Par une décision du 2 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et a indiqué à M. et Mme A… la nécessité de prendre rendez-vous avec leur référent pour signer un nouveau contrat d’engagements réciproques. M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision du 2 avril 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme A… :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles que, lorsque le bénéficiaire d’allocations s’est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues et qu’il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, de même lorsqu’il entend contester une décision portant suspension des droits au revenu de solidarité active, il lui appartient de saisir préalablement l’organisme qui lui sert ces allocations, dans les conditions, respectivement prévues aux articles R. 262-88 et R. 847-2 des codes précités. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale de récupération d’indus et est, par suite, seule susceptible d’être déférée au juge compétent.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de suspension du droit au revenu de solidarité active du 17 février 2025 ne porte que sur les droits de M. A…. En outre, par ce recours formé le 21 mars 2025, l’intéressé a demandé le rétablissement de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active et non de ceux de Mme A…. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision du 2 avril 2025 par Mme A… sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : / 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; (…) / III.-La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés. / Le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5-1 du code du travail. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse précise que la suspension pourra être levée à compter de l’établissement du contrat d’engagements réciproques par M. A…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’indication de la durée de suspension doit être écarté.
En deuxième lieu, le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. Il résulte de l’instruction que M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire le 21 mars 2025, dans lequel il a fait valoir ses observations concernant la suspension de son droit au bénéfice du revenu de solidarité active. Ce recours a été rejeté par une décision du 2 avril 2025, qui comporte les éléments de droit et de fait qui permettent à l’intéressé de comprendre les motifs de la décision défavorable prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 7 du présent jugement que le président du conseil départemental est chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles et que, sous réserve d’une orientation vers France Travail, un contrat doit être conclu avec le bénéficiaire afin de déterminer les engagements réciproques de ce dernier et du département en matière d’insertion. Il s’ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a été convoqué à deux reprises, les 16 janvier et 12 février 2025, afin d’établir un contrat d’engagements réciproques avec un référent désigné. Or, M. A… a été absent aux deux rendez-vous et a produit plusieurs arrêts de travail notamment pour les périodes du 14 janvier au 14 février 2025, du 25 février au 28 mars 2025 et du 25 mars au 2 mai 2025. Il allègue que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre aux rendez-vous proposés et fournit un certificat médical du 25 mars 2025, confirmant une impossibilité temporaire de se rendre au rendez-vous. Toutefois, le docteur D…, médecin psychiatre ayant prescrit les arrêts de travail, a indiqué que les sorties étaient autorisées et ce, sans restriction. Au demeurant, le certificat médical du 25 mars 2025, qui n’est pas suffisamment circonstancié, n’est pas de nature à établir que M. A… était dans l’ incapacité, aux dates de convocation, de se rendre aux rendez-vous. En outre, M. A… n’établit pas que son état de santé lui interdisait tout déplacement. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’un motif légitime à ses absences aux rendez-vous.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. C… A… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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