Non-lieu à statuer 5 juillet 2023
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2500161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 juillet 2023, N° 2301917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Debray-Piana, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, le préfet ayant considéré à tort qu’elle faisait encore l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Gossa, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 20 mai 1973, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par une décision du 23 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à l’application de ces dispositions, issues de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, entrées en vigueur le 28 janvier 2024, à l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite, antérieurement à cette date, de quitter le territoire français.
Pour rejeter la demande Mme B…, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le motif que l’intéressée n’avait pas exécuté l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 mars 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2301917 du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Nice devenu définitif. Si la requérante soutient que cette mesure d’éloignement n’est plus exécutoire à la date de la décision attaquée dès lors qu’elle a été édictée plus d’un an auparavant, elle n’établit ni même n’allègue l’avoir exécutée, le seul écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 mars 2023 n’ayant pas entrainé sa caducité et n’ayant pas eu pour effet, en lui-même, de placer l’intéressée dans une situation juridique définitivement constituée de nature à faire obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. En outre, la circonstance que la décision en litige mentionne que la mesure portant obligation de quitter le territoire français en cause date du 20 mars 2024, alors que celle-ci a en réalité été prise le 20 mars 2023, constitue une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans entacher sa décision d’erreur de fait, se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la méconnaissance ne peut dès lors plus être utilement invoquée par la requérante. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 23 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de Mme Ravera, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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