Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2401126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le commandant de la base aérienne 115 d’Orange lui a infligé une sanction disciplinaire de sept jours d’arrêt, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder à l’effacement de cette sanction de son dossier administratif et de lui créditer ces sept jours d’arrêt.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas eu connaissance de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre avant le prononcé d’une sanction, qu’il s’est vu communiquer un dossier disciplinaire incomplet en l’absence des avis hiérarchiques formulés sur son compte-rendu daté du 19 juillet 2023, et qu’il n’a pas reçu de copie de son bulletin de sanction avant exécution de cette dernière ;
- elle méconnaît l’instruction ministérielle N°30358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires ainsi que le « mémento » n° 300/35 qui y est annexé en ce que l’appréciation portée sur sa manière de servir au sein du cartouche n°5 du bulletin de sanction n’est pas dissociée de la description des faits qui lui sont reprochés ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il n’a reçu aucun ordre formel de la part de sa hiérarchie avant l’édiction de la sanction, de sorte qu’il ne saurait être regardé comme lui ayant désobéi ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce que la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- et les conclusions de Mme Karine Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, engagé dans l’armée de l’air au grade de sous-officier, est affecté à la base 115 d’Orange depuis le 30 juillet 2021. Le 1er février 2023, il a été inscrit au tableau d’avancement pour être promu au grade d’adjudant-chef, lui permettant notamment de prétendre à l’obtention du certificat de cadre de maîtrise. Par une décision du 17 avril 2023, le commandant de sa base aérienne d’affectation a refusé de valider la démarche de reconnaissance des acquis et de valorisation du parcours individuel de l’aviateur (VPIA) qu’il avait engagée en ce sens. Par un courriel du 12 juillet 2023, l’intéressé a donc été convoqué pour réaliser un stage de formation au commandement, obligatoire pour l’obtention de ce certificat, sur la base aérienne 721 de Rochefort du 4 au 8 septembre 2023 puis du 6 au 10 novembre 2023. Ayant expressément refusé de réaliser ce stage, M. B… a fait l’objet, par une décision du 4 octobre 2023, d’une sanction disciplinaire de sept jours d’arrêt pour avoir désobéi à sa hiérarchie. Son recours hiérarchique du 12 octobre 2023 ayant été rejeté par le chef d’état-major de l’armée de l’air par une décision qui lui a été notifiée le 8 novembre 2023, il a formé, le 14 novembre 2023, un recours disciplinaire auprès du ministre des armées. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le commandant de la base aérienne 115 d’Orange lui a infligé une sanction disciplinaire de sept jours d’arrêt, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours hiérarchique et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours hiérarchique a été rejeté. L’exercice du recours hiérarchique n’ayant d’autre objet que d’inviter l’administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours hiérarchique dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours hiérarchique, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, dirigées contre la décision implicite portant rejet de son recours hiérarchique formé à l’encontre la décision de sanction du 4 octobre 2023, doivent être regardées comme étant également dirigées contre cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 4122-1 du code de la défense : « Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs (…) ». L’article D. 4122-1 du même code dispose que : « Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L’une ou l’autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes : (…) 1° Membre des forces armées et des formations rattachées, le militaire doit : / a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ; / (…) c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes / (…) 2° Exerçant une fonction dans sa formation, il doit : / a) Apporter son concours sans défaillance ; / b) S’instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de sa formation (…) ». Enfin, en application de l’article D. 4122-3 de ce code : « En tant que subordonné, le militaire : 1° Exécute loyalement les ordres qu’il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d’initiative réfléchie et doit se pénétrer de l’esprit comme de la lettre des ordres ; 2° A le devoir de rendre compte de l’exécution des ordres reçus. Quand il constate qu’il est matériellement impossible d’exécuter un ordre, il en rend compte sans délai (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 (…) ». Ce dernier article dispose notamment que « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / (…) e) Les arrêts ». Par ailleurs, en application de l’article L. 4137-1 du même code : « (…) Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense ». L’article R. 4137-15 du code de la défense prévoit également : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / (…) Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner (…) ». Enfin, aux termes de l’article R.4137-18 du même code : « Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée. Lorsque la décision prise figure sur un autre document, une copie de celui-ci lui est remise ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. En premier lieu, si M. B… soutient que la décision en litige a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’il n’aurait pas été préalablement informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriels qui lui ont été adressés les 18 et 27 septembre 2023 par le lieutenant-colonel à la tête de son escadron, du dossier disciplinaire qu’il a consulté le 26 septembre 2023 et de la convocation qu’il a reçue le 3 octobre 2023, que sa hiérarchie l’a informé à de multiples reprises du fait qu’elle envisageait de lui infliger une sanction pour avoir désobéi à un ordre en refusant de participer au stage de formation au commandement pour lequel il avait été convoqué. Si l’intéressé soutient en outre n’avoir pas pu consulter l’intégralité de son dossier administratif préalablement à l’édiction de la décision en litige au motif qu’il n’aurait pas eu accès aux avis hiérarchiques formulés sur son compte-rendu daté du 19 juillet 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il a lui-même signé, le 26 septembre 2023, deux documents attestant du fait qu’il avait pu accéder à l’ensemble des pièces composant son dossier disciplinaire sans émettre la moindre réserve à cet égard. Enfin, s’il reproche à sa hiérarchie de ne pas lui avoir transmis une copie du bulletin de sanction avant de mettre cette sanction à exécution, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci lui a été expressément notifiée dès son prononcé, soit le 4 octobre 2023. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que l’avis émis par son supérieur hiérarchique sur sa manière de servir et la motivation de la décision de sanction ne seraient pas conformes aux préconisations de l’instruction N°30358/DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires ainsi qu’au « mémento » n° 300/35 qui y est annexé, ces actes étant dépourvus de caractère réglementaire, et alors, au demeurant, qu’il ressort clairement de la lecture du bulletin de sanction que celui-ci n’opère aucune confusion entre l’appréciation portée sur sa manière de servir et la description des faits qui lui sont reprochés.
9. En troisième lieu, si M. B… soutient que la sanction litigieuse est entachée d’inexactitude matérielle au motif que, n’ayant pas reçu d’ordre formel de la part de sa hiérarchie préalablement à son édiction, il ne saurait lui être reproché de lui avoir désobéi, il ressort des pièces du dossier que le caractère obligatoire du stage de formation au commandement auquel il avait été convoqué lui a été dûment rappelé par le lieutenant-colonel à la tête de son escadron moins d’une heure après qu’il a manifesté son intention de ne pas s’y rendre, et à de multiples reprises par la suite. Dans ces conditions, et compte tenu de l’exigence de loyauté pesant sur lui en application des dispositions précitées du code de la défense, l’intéressé ne peut sérieusement soutenir que sa hiérarchie ne lui avait pas intimé l’ordre de déférer à la convocation qui lui avait été transmise, laquelle était d’ailleurs, du fait de son appellation, sans ambigüité sur sa portée. Dès lors, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, si M. B… se prévaut de la faible gravité des faits, de ses états de service et de l’absence d’antécédents dans son dossier disciplinaire pour soutenir que la sanction prononcée à son égard est disproportionnée, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de sa manière de servir, tandis que son refus réitéré de déférer à l’ordre de sa hiérarchie présente un caractère de gravité indéniable compte tenu de son ancienneté et de l’importance de son grade, lesquels devaient au contraire l’inciter à faire preuve d’une exemplarité particulière en la matière. Dans ces conditions, et compte tenu de l’échelle des sanctions du premier groupe, la sanction prononcée à son égard n’apparaît pas disproportionnée. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le commandant de la base aérienne 115 d’Orange lui a infligé une sanction disciplinaire de sept jours d’arrêt, ni de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours hiérarchique qu’il avait formé à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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