Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 mars 2025, n° 2309725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309725 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 novembre 2023 et 12 juillet 2024 sous le n° 2309725, M. B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 22 septembre 2023 par le président du conseil départemental du Rhône en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active dit « socle » d’un montant de 9 428,36 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre n’est pas signé ;
— l’indu n’est pas justifié dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
— l’indu résulte d’un défaut d’information ;
— subsidiairement, sa bonne foi et sa situation financière justifient l’octroi d’une remise.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, le département du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le n° 2402624, M. B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu de primes exceptionnelles de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant 304,95 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, il n’a pas bénéficié des garanties prévues par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas rapportée ;
— il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir ne peut s’appliquer ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas justifié dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
— l’indu résulte d’un défaut d’information ;
— subsidiairement, sa bonne foi et sa situation financière justifient l’octroi d’une remise.
Par des mémoires enregistrés les 24 et 26 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
III) Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le n° 2402625, M. B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité 2020 d’un montant 150 euros, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— cette décision ayant été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, il n’a pas bénéficié des garanties prévues par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas rapportée ;
— il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir ne peut s’appliquer ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas justifié dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
— l’indu résulte d’un défaut d’information ;
— subsidiairement, sa bonne foi et sa situation financière justifient l’octroi d’une remise.
Par des mémoires enregistrés les 24 et 26 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
IV) Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le n° 2402626, M. B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a implicitement confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu de revenu de solidarité active dit « socle » d’un montant de 9 428,36 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision ayant été prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, il n’a pas bénéficié des garanties prévues par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas rapportée ;
— il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— des retenues ont été illégalement pratiquées ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas justifié dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, le département du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— le recours administratif a été explicitement rejeté par décision du 24 mai 2023 ;
— les moyens tirés de l’article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administratif est inopérant et de l’absence de saisine de la commission de recours amiable sont inopérants ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
V) Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le n° 2402627, M. B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône lui a infligé une amende administrative d’un montant de 400 euros en raison d’omissions dans les déclarations permettant d’obtenir le versement du revenu de solidarité active ;
2°) de les décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du département du Rhône une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure a méconnu l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ;
— n’ayant commis aucune fraude et étant de bonne foi, il ne pouvait faire l’objet d’une sanction ;
— subsidiairement, sa bonne foi et sa situation financière justifient l’octroi d’une remise.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, le département du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— le moyen tiré de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale est inopérant ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans ces cinq instances par deux décisions du 25 janvier 2024, l’un valant pour les affaires relatives au revenu de solidarité active, l’autre pour les prime et aide exceptionnelles.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de la situation de M. B ayant conduit l’agent contrôleur à retenir qu’il avait résidé plus de 92 jours en dehors de France pendant les années 2019, 2020 et 2021, sans avoir déclaré ses absences, la caisse d’allocations familiales du Rhône a, par décision du 28 mars 2023, ordonné la récupération d’indus de revenu de solidarité active d’un montant de 9 428,36 euros pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020 et du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021, de primes exceptionnelles de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant de 304,95 euros et d’aide exceptionnelle de solidarité 2020 d’un montant de 150 euros. Le recours administratifs préalable obligatoire formé par M. B contre la décision relative au revenu de solidarité active a été explicitement rejeté par une décision du président du conseil départemental du Rhône du 24 mai 2023.
2. Par décision du 21 septembre 2023, le président du conseil départemental du Rhône lui a infligé une amende administrative d’un montant de 400 euros en raison d’omissions dans les déclarations permettant d’obtenir le versement du revenu de solidarité active. Le 22 septembre 2019, il a émis à son encontre un titre exécutoire d’un montant de 9 428,36 euros en vue de recouvrer l’indu de revenu de solidarité active. Le 17 octobre 2023, il a rejeté le recours gracieux de M. B formé contre l’amende administrative.
3. Les requêtes susvisées, toutes présentées séparément pour M. B mais qui sont relatives à des indus qui résultent d’un même contrôle et ont été initialement notifiés en même temps, présentent à juger des questions communes ou en lien. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le revenu de solidarité active :
En ce qui concerne l’indu :
4. En premier lieu, l’indu en litige résulte des constations effectuées par un agent agréé qui a mené des opérations de contrôle l’ayant notamment conduit à consulter diverses pièces tels que les relevés bancaires de M. B. Dès lors qu’il ne trouve pas son fondement dans l’utilisation d’un traitement algorithmique, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas bénéficié des informations prévues par l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, la décision du 24 mai 2023 a été signée par Mme E, cheffe du service insertion, qui bénéficiait d’une délégation en ce sens de la part du président du conseil départemental du Rhône consentie par arrêté du 3 avril 2023 présumé publié dans les conditions prévues par son article 8.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’agent chargé du contrôle a prêté serment le 21 janvier 1998 devant le tribunal de grande instance de Lyon.
7. En quatrième lieu, il ressort des termes du rapport d’enquête que le requérant a été informé à l’oral et par écrit de l’usage du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. Celui-ci mentionne également que les éléments relevés lors des investigations de l’agent en charge du contrôle ont été communiqués au requérant dans le cadre d’une procédure contradictoire mise en œuvre le 19 janvier 2023. Compte tenu de l’ensemble des informations transmises, le requérant a pu concrètement, tant à l’occasion des échanges avec le contrôleur que dans le cadre de son recours administratif, exposer précisément l’ensemble des motifs qui justifiaient, selon lui, que ses absences de France ne pouvaient fonder l’indu en litige. Par suite, il n’est fondé à soutenir ni que les garanties prévues par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ne lui ont pas été appliquées, ni plus généralement que les droits de la défense ont été méconnus. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’eu égard à la teneur du renseignement obtenu par l’agent auprès de l’établissement bancaire, nécessairement connu de l’allocataire, M. B n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de la garantie instituée par l’article précité.
8. En cinquième lieu, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département du Rhône en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 du même code. En l’espèce, le recours administratif de M. B était dispensé de l’avis de la commission en application de l’article 6.1 de la convention de gestion conclue le 21 novembre 2016.
9. En sixième lieu, la circonstance que des retenues auraient été pratiquées illégalement, qui n’est pas établie par les pièces produites, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’indu en litige.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () ».
11. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est lié à la prise en compte de séjour hors de France d’une durée supérieur au maximum prévu par les dispositions précitées entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020 puis du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2021. Après avoir consulté les opérations bancaires effectuées en France et les services du consulat de France à Alger, qui ont indiqué que M. B est inscrit au registre des français établis en Algérie avec son épouse et trois de leurs enfants ainsi qu’une adresse de résidence déclarée dans cette ville depuis plusieurs années, l’agent en charge du contrôle, dont les constations font foi jusqu’à preuve du contraire, a estimé que l’allocataire n’avait pu être sur le territoire français, depuis le 18 janvier 2020, qu’entre les 9 et 23 septembre 2021 ainsi qu’entre les 19 novembre et 9 décembre 2021. S’il est vrai que M. B a demandé la suspension de son revenu de solidarité active en avertissant qu’il était « bloqué à l’étranger » et qu’il ne connaissait pas sa date de retour par un courrier daté du 27 mai 2020, ce qui a conduit à l’interruption du versement de cette prestation entre les mois d’aout et octobre 2020, ce document implique par lui-même qu’il fût bien en Algérie à cette date, depuis et pour une durée indéterminée, sans qu’il ait signalé son départ antérieur. La circonstance que le revenu de solidarité active lui a été versé de nouveau sans qu’il le demande est sans incidence sur l’obligation de rembourser les sommes obtenues indûment en raison d’une condition de résidence non remplie, M. B ne produisant aucune pièce de nature à démontrer qu’il aurait résidé en France pendant une durée supérieure à celle retenue par l’agent en charge du contrôle. Dans ces conditions, le requérant, qui n’établit pas qu’il fût dans une situation imprévisible, extérieure et irrésistible le plaçant dans l’impossibilité de satisfaire à la condition de résidence sur le territoire français, et qui ne pouvait ignorer qu’il continuait indûment à percevoir le revenu de solidarité active compte tenu de ses très longs séjours en Algérie, ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de l’indu qui ne résulte pas d’une faute de la caisse d’allocations familiales dans la délivrance d’informations sur les conditions d’attribution mais de son propre comportement. Par suite, l’autorité compétente pouvait légalement estimer que ses absences du territoire français durant les périodes retenues faisaient obstacle au versement du revenu de solidarité et lui imposer, en conséquence, de rembourser les sommes perçues indument à ce titre.
En ce qui concerne le titre exécutoire :
12. D’une part, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / (). ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
13. Il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures dont les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 10, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
14. En réponse au moyen soulevé par M. B et aux demandes de pièces complémentaires, le département du Rhône ne produit pas le bordereau journal n° 1122 comprenant le titre exécutoire litigieux portant le n° 8048 qui aurait été signé par M. F comme l’indique l’ampliation communiquée au redevable, ni la preuve d’une signature électronique par celui-ci, mais une simple copie de ce bordereau qui mentionne que M. C D serait l’ordonnateur, sans signature. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le titre exécutoire est irrégulier. L’annulation qui en résulte, pour un motif de régularité en la forme en l’absence de moyen fondé de nature à justifier le prononcé de la décharge de l’obligation de payer la créance, n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Par suite, les conclusions en ce sens doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’amende administrative :
15. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale relatives à la procédure prévue pour la pénalité administrative ne trouve pas à s’appliquer à l’amende administrative prononcée en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré de l’absence de « décision rendue par la commission de pénalités » est inopérant.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative (). / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s’est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.
17. Il résulte de l’instruction, quand bien même M. B a signalé son absence de France au mois de mai 2020 lorsqu’il a demandé la suspension de son revenu de solidarité active, qu’il a omis d’informer l’autorité administrative de sa résidence en Algérie avant son courrier puis après que cette prestation lui a été de nouveau versée depuis novembre 2020 jusqu’en décembre 2021. Il doit, dès lors, être regardé comme ayant délibérément omis d’effectuer une déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active pendant une période qui s’est poursuivie moins de deux ans avant la décision du 21 septembre 2023 prononçant l’amende en litige, confirmée par le rejet de son recours gracieux le 17 octobre 2023. Le président du département du Rhône pouvait, dès lors, légalement lui infliger une amende administrative.
18. En dernier lieu, M. B, dans ses conclusions, ne demande pas l’annulation d’une décision qui lui aurait refusé la remise gracieuse de sa dette d’amende administrative et ne produit aucune pièce établissant qu’il a effectué une demande préalable en ce sens devant l’autorité administrative. Il ne peut dès lors utilement soutenir « à titre subsidiaire » que sa situation de précarité justifierait l’octroi d’une remise.
Sur les prime et aide exceptionnelles de fin d’année ou de solidarité :
19. En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision rejetant le recours gracieux, laquelle est implicite au demeurant, est en tout état de cause sans incidence.
20. En deuxième lieu, les moyens tirés des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent, de l’usage du droit de communication et de l’illégalité des retenues doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 4, 6, 7 et 9.
21. En troisième lieu, il résulte des dispositions du 4° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions prises par la caisse d’allocations familiales, qui est un organisme de sécurité sociale, lorsqu’elle ordonne la récupération d’un indu de prime et aide exceptionnelles de fin d’année ou de solidarité, ce qui ne constitue pas une sanction, n’ont pas à être précédées de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du même code.
22. En quatrième lieu, les décrets susvisés prévoient que des prime et aide exceptionnelles sont attribuées aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette prestation au titre des mois de septembre et octobre ainsi que novembre ou, à défaut, décembre de l’année considérée, à condition que les ressources du foyer n’excèdent pas un certain montant. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués aux points 10 et 11, M. B ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active compte tenu de sa résidence à l’étranger ni, par voie de conséquence, aux aides et primes qui sont versées en lien avec celui-ci lors des mois prévus par les dispositions réglementaires les instituants. Par suite, le bien fondé des indus est établi.
23. En dernier lieu, M. B, dans ses conclusions, ne demande pas l’annulation d’une décision qui lui aurait refusé la remise gracieuse de ses dettes et ne produit aucune pièce établissant qu’il a effectué une demande préalable en ce sens devant l’autorité administrative. Il ne peut, dès lors, utilement soutenir qu’il est dans une situation de précarité justifiant qu’une remise lui soit accordée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions confirmant la récupération d’indu de revenu de solidarité active ou ordonnant la récupération de prime et aide exceptionnelle de fin d’année ou de solidarité, ainsi que celle prononçant une amende administrative. Par suite, ses conclusions en ce sens et celles qui en sont l’accessoire doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
25. L’Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d’allocations familiales du Rhône, n’est pas la partie perdante dans les instances qui le concerne, tout comme le département du Rhône dans les instances n° 2402626 et 2402627. Par suite, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la demande présentée par le conseil de M. B sur leur fondement. En application des mêmes dispositions, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Rhône la somme demandée par le même conseil dans l’instance n° 2309725.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis à l’encontre de M. B le 22 septembre 2023 par le président du conseil départemental du Rhône en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active dit « socle » d’un montant de 9 428,36 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Les requête n° 2402624, 2402625, 2402626 et 2402627 ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 2309725 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B ainsi qu’au département du Rhône et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2402624, 2402625, 2402626, 2402627
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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