Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 févr. 2025, n° 2302198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2301705, Mme C A, représentée par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de la Meuse lui a annoncé que l’accident de service déclaré le 20 décembre 2021 sera qualifié d’imputable au service pour la période du 20 décembre 2021 au 19 janvier 2022 et que ses arrêts de travail à compter du 20 janvier 2022 seront requalifiés en congés de maladie ordinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le conseil médical ne s’est pas exclusivement fondé sur des éléments médicaux pour rendre son avis ;
— l’avis du conseil médical est entaché d’erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais mis en doute l’impartialité de l’un des médecins désignés ;
— aucun élément ne permet de retenir une disproportion entre l’accident du 20 décembre 2021 et la durée des arrêts de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les :
— les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors que Mme A demande l’annulation d’un acte préparatoire ne faisant pas grief ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 4 juillet 2023 du directeur fonctionnel du SPIP de la Meuse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 décembre 2021 et l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 21 décembre 2021 au 10 janvier 2022 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a prolongé son congé pour invalidité temporaire imputable au service du 11 au 19 janvier 2022 inclus ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’administration s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le conseil médical ne s’est pas exclusivement fondé sur des éléments médicaux pour rendre son avis ;
— l’avis du conseil médical est entaché d’erreur de fait dès lors qu’elle n’a jamais mis en doute l’impartialité de l’un des médecins désignés ;
— aucun élément ne permet de retenir une disproportion entre l’accident du 20 décembre 2020 et la durée des arrêts de travail ;
— même en admettant une date de consolidation au 19 janvier 2022, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’elle soit maintenue en congé pour invalidité temporaire imputable au service après cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que Mme A a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 20 janvier 2022 au 13 septembre 2023 inclus ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 23 janvier 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de la lettre du 4 juillet 2023 et de l’arrêté du 14 juin 2023, qui ne font pas grief.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative affectée à la maison d’arrêt de Bar-le-Duc, a subi une agression verbale de la part d’un de ses collègues de travail le 20 décembre 2021 et a été placée en arrêt de travail à compter de cette date. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme A demande l’annulation des courriers des 27 mars et 4 juillet 2023 et des arrêtés des 14 et 15 juin 2023 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 21 décembre 2021 au 19 janvier 2022. S’agissant de ces deux derniers arrêtés, la requérante doit être regardée comme les contestant seulement en tant qu’ils ne la placent pas en congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 19 janvier 2022.
Sur la requête n° 2301705 :
2. Par lettre du 27 mars 2023, le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Meuse a annoncé à Mme A que l’accident de service déclaré le 20 décembre 2021 sera qualifié d’imputable au service pour la période du 20 décembre 2021 au 19 janvier 2022, que ces arrêts de travail à compter du 20 janvier 2022 seront requalifiés en congés de maladie ordinaire, que ces différentes écritures vont avoir un impact sur ses salaires à venir, qu’il sera procédé à la récupération de sommes indument versées et que les arrêtés relatifs à sa nouvelle situation administrative lui seront transmis. Cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet de recours pour excès de pouvoir dès lors que cette correspondance s’est bornée à tenir informée la requérante de l’évolution de la procédure. Par suite, la fin de non-recevoir, opposée en défense, tirée de ce que l’acte attaqué ne fait pas grief, doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requête n° 2301705 doit être rejetée comme irrecevable.
Sur la requête n° 2302198 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu :
4. Si l’administration soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors qu’elle a placé, par un arrêté du 26 septembre 2023, Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 20 janvier 2022 au 13 septembre 2023, cette décision n’est intervenue que pour assurer l’exécution d’une ordonnance du juge des référés ayant suspendu l’exécution de certaines décisions contestées. Une telle décision revêt, par sa nature même, un caractère provisoire et n’a donc pas eu pour effet de priver d’objet la requête de Mme A.
En ce qui concerne la lettre du 4 juillet 2023 :
5. Par lettre du 4 juillet 2023, le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Meuse a notifié à Mme A deux arrêtés, a accusé réception de sa demande tendant à l’obtention des arrêtés justifiant de sa situation administrative, l’a informée de ce qu’elle sera positionnée en congé maladie ordinaire du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2023, date à laquelle ces congés seront épuisés, lui a indiqué qu’elle saisira le conseil médical en vue d’un placement en disponibilité d’office, a attiré son attention sur l’impact potentiel des modifications à venir sur ses salaires et lui a, de nouveau, indiqué que les frais et honoraires médicaux pris en charge dans le cadre de son congé pour invalidité temporaire imputable au service seront mis à sa charge. Ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet de recours pour excès de pouvoir dès lors que cette correspondance s’est bornée à tenir informée la requérante de l’évolution de la procédure. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du courrier du 4 juillet 2023 doivent être rejetées comme irrecevables. Cette irrecevabilité est d’ordre public et doit être relevée d’office par le tribunal, ainsi qu’en ont été informées les parties par une lettre du 23 janvier 2025.
En ce qui concerne l’arrêté du 14 juin 2023 :
6. L’arrêté du 14 juin 2023, plaçant Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 20 décembre 2022 au 9 janvier 2023, se borne à faire droit à sa demande et ne saurait être regardé comme refusant de l’admettre au bénéfice de ce dispositif pour la période postérieure à cette période, ou comme révélant l’existence d’un tel refus. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 juin 2023 sont irrecevables. Cette irrecevabilité est d’ordre public et doit être relevée d’office par le tribunal, ainsi qu’en ont été informées les parties par une lettre du 23 janvier 2025.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 juin 2023 :
7. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; (). « Aux termes de l’article L. 822-22 du même code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. « Aux termes de l’article L. 822-23 du même code : » La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. / L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé. « Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : » Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. "
8. Il résulte de ces dispositions qu’un agent victime d’un accident imputable au service a le droit d’être maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Le droit au maintien de ce régime est néanmoins soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service demeure en lien direct et essentiel, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Par ailleurs, la consolidation de l’état de santé de l’agent ne saurait suffire à faire obstacle à la poursuite de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l’accident de service.
9. Il est constant que Mme A a subi le 20 décembre 2021 un accident imputable au service. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date. Il ressort du rapport du Dr B, psychiatre, qu’à la date de son rapport, le 19 décembre 2022, la durée des arrêts de travail était adaptée et justifiée. Ainsi, Mme A était en incapacité de travail jusqu’au 19 décembre 2022. Enfin, il ressort de ce rapport que Mme A présentait à cette date des « symptômes résiduels sur les éléments de la série axio dépressive avec des troubles du sommeil, des cauchemars stéréotypés, une hyper vigilance, des sursauts, une anxiété, des crises d’angoisse irrégulières avec des palpitations » en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 20 décembre 2021. Dès lors, et alors que le garde des sceaux n’apporte aucun élément de nature à établir que les arrêts de travail à compter du 20 janvier 2022 seraient sans lien avec l’accident de service, Mme A est fondée à soutenir que ses arrêts de travail, au moins jusqu’au 19 décembre 2022, sont consécutifs à l’accident de service du 20 décembre 2021. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en ne la plaçant pas en congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 19 janvier 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires a inexactement appliqué les dispositions citées au point 7.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023 en tant qu’il ne la place pas en congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 19 janvier 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans l’instance n° 2301705 la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens de sa requête n° 2302198.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2301705 est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 15 juin 2023 est annulé en tant qu’il ne place pas Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 19 janvier 2022.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302198 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301705, 2302198
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