Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2504193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal , en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 28 août 2025, M. D… C…, représenté par Me Wacquier, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec signalement au système d’information Schengen, complété par un arrêté du 16 décembre 2025 portant assignation à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le
29 août 2025, le préfet de l’Oise a conclu au rejet d’une requête qu’il considère irrecevable et subsidiairement non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy, magistrat désigné,
- et les observations de Me Wacquier, représentant M. C… dans le cadre de la commission d’office, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en insistant sur le fait qu’il n’a pas pu joindre son client.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien, né le 9 juillet 2004, est entré en France selon ses déclarations en septembre 2019. Il a sollicité, le 7 juin 2022, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 août 2022, dont la légalité a été confirmée par jugement du 6 décembre 2022, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Il n’y a pas déféré. A la suite de son interpellation, le 26 août 2025, le préfet de l’Oise a pris, le même jour, une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire, objet du présent recours, complétée le 16 décembre 2025, d’une assignation à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais pour une durée de 45 jours.
2. Aux termes, en premier lieu, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En particulier, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. L’arrêté attaqué du 26 août 2025 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, le préfet de l’Oise, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de M. C… a indiqué, au visa du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans rechercher la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme B… A…, adjointe au directeur de la citoyenneté et des étrangers en France, à l’effet de signer, les décisions et actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant les permanences du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est arrivé récemment en France, ne justifie, ni ne soutient d’ailleurs, y avoir noué des liens d’une particulière intensité ni d’une quelconque insertion. Il est célibataire et sans enfant et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Wacquier et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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