Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2300132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 12 février 2025, Mme A B, représentée par Me Boulais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges en tant qu’il a limité au 17 avril 2019 la prise en charge de l’accident de service dont elle a été victime le 15 février 2018 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges de reconnaitre l’imputabilité au service de son état de santé jusqu’au 11 juillet 2024 et de reconstituer sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017, dès lors qu’elle se fonde sur la circonstance qu’elle a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 18 avril 2019 sans contestation de sa part ;
— elle méconnait ces mêmes dispositions dès lors que le jugement du 3 novembre 2022 annulant la décision du 3 juillet 2018 a eu pour effet de la remettre dans l’état dans lequel elle aurait dû être placée si la décision du 3 juillet 2018 n’avait pas été prise et d’annuler les actes subséquents à cette décision, dont la décision de mise en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 18 avril 2019, qui trouve son fondement dans l’épuisement de ses droits à congés pour maladie ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 prévoient que le congé de maladie imputable au service ne peut prendre fin que dans deux hypothèses, soit lorsque l’agent est en état de reprendre son service, au besoin après reclassement, soit lors de sa mise à la retraite en cas d’inaptitude totale et définitive ; ainsi son congé pour maladie imputable au service prendra fin lorsqu’elle sera consolidée puis reprendra ses fonctions ou sera mise à la retraite ; dès lors qu’au 17 avril 2019 son état de santé n’était pas consolidé, et qu’elle n’avait fait l’objet ni d’une reprise de fonction ni d’une mise à la retraite, son placement en congé pour maladie imputable au service ne pouvait prendre fin à cette date.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 avril 2023 et 20 janvier 2025, le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, représenté par la SEARL LLC et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B de la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Boulais, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, aide-soignante titulaire, exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges depuis le 2 janvier 2009 lorsque, le 15 février 2018, elle a été victime d’une lombosciatique droite sur son lieu de travail. Par décision du 3 juillet 2018, le centre hospitalier a reconnu cet accident imputable au service pour la période comprise entre le 15 février et le 17 avril 2018. Par décision du 11 avril 2019, Mme B a été placée en disponibilité d’office en raison de l’épuisement de ses droits à congés pour maladie ordinaire. Par jugement du 3 novembre 2022 devenu définitif, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision du 3 juillet 2018 en tant qu’elle limitait la prise en charge de cet accident de service au 17 avril 2018 et a enjoint au centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges de réexaminer la situation de Mme B. Par la décision attaquée du 24 novembre 2022, l’établissement hospitalier a requalifié, à titre rétroactif, l’arrêt pour maladie ordinaire de l’intéressée en arrêt pour maladie imputable au service du 18 avril 2018 au 17 avril 2019. Par la requête ci-dessus analysée, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 30 décembre 2022, adressé au tribunal administratif d’Orléans par le centre hospitalier Jacques Cœur, que la décision contestée, limitant rétroactivement au 17 avril 2019 la prise en charge de l’accident de service dont Mme B a été victime le 15 février 2018, repose sur la seule circonstance du placement de l’intéressée, par décision du 11 avril 2019, en disponibilité d’office pour épuisement de ses droits à congés pour maladie ordinaire à compter du 18 avril 2019. Toutefois, le centre hospitalier Jacques Cœur ne justifie pas que l’intéressée était, à cette date, guérie des lésions aggravées par l’accident de service du 15 février 2018. Dès lors, il ne pouvait limiter à la date du 18 avril 2019 la prise en charge de l’accident de service au seul motif du placement de l’intéressée en disponibilité d’office pour épuisement de ses droits à congés pour maladie ordinaire. Au surplus, dès lors que l’intéressée a été placée rétroactivement en congé pour maladie imputable au service à compter du 15 février 2018, elle n’avait pas épuisé ses droits à congés pour maladie ordinaire à la date du 17 avril 2018 et ne pouvait dès lors pas être placée en disponibilité d’office à cette date pour ce motif. Il en résulte que la décision attaquée du 24 novembre 2022 est entachée d’erreur de droit et doit être annulée en tant qu’elle a limité au 17 avril 2019 la prise en charge de l’accident de service dont a été victime Mme B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique que Mme B soit placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de la période postérieure au 17 avril 2019 et jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il résulte de l’instruction que Mme B a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 12 juillet 2024.
5. Il y a donc lieu d’enjoindre au centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 avril 2019 et jusqu’au 12 juillet 2024, date de son admission à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges le versement à Mme B de la somme de 2 000 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2022 du centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges est annulée en tant qu’elle a limité au 17 avril 2019 la prise en charge de l’accident de service dont a été victime Mme A B le 15 février 2018.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, sous réserve de modifications des circonstances de droit ou de fait, de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 17 avril 2019 et jusqu’au 12 juillet 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges versera à Mme B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges au titre des frais liés au litige sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
Le président,
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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