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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 févr. 2026, n° 2600897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Faidi, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Aude d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui accorder un rendez-vous, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 720 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits ;
- la mesure sollicitée est utile et n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la demande de régularisation que M. A…, ressortissant marocain né le 12 octobre 1991, a déposé le 26 janvier 2024 auprès de la préfecture de l’Aude, est restée sans réponse. Ainsi, eu égard au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, M. A… établit que cette situation est de nature à lui porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre. Par suite, il est enjoint au préfet de l’Aude d’examiner la demande de titre de séjour de M. A… et de lui accorder un rendez-vous, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 720 euros à M. A….
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Aude d’examiner la demande de titre de séjour de M. A… et de lui accorder un rendez-vous, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 720 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Aude.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 février 2026.
Le greffier
D. Martinier
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