Rejet 31 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 31 mars 2023, n° 2106136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires, enregistrés le 16 novembre 2021 et 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Roca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle FranceAgriMer a refusé de lui verser la somme de 2 370 euros au titre de l’aide au maintien et au développement du cheptel du programme agricole de l’année 2014-2015 ;
2°) de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 2 370 euros.
Il soutient que :
— il a transmis à FranceAgriMer les justificatifs nécessaires le 12 décembre 2020 ;
— le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sète du 2 septembre 2020 conduit nécessairement à remettre en cause la décision de FranceAgriMer ;
— c’est à tort que FranceAgriMer n’a pas répondu à la sollicitation de M. A.
Par un mémoires enregistré le 12 août 2022, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondée en droit, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et à ce qu’il soit condamné au titre de l’article R.761-12 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête qui ne comporte pas l’énoncé de considérations de droit et de conclusions claires, se trouve de ce fait irrecevable ;
— le jugement du tribunal de proximité de Sète produit par M. A ne prévoit aucune suite à apporter qui obligerait FranceAgriMer à reconsidérer sa demande ;
— en tout état de cause, FranceAgrimer ne pourrait prendre en charge la facture n°17 du 27 novembre 2020 sans contrevenir aux dispositions de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé, le 27 février 2023, les parties que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, en application de l’article R.421-1 du code de justice administrative, en raison de l’expiration du délai de recours.
Des observations ont été enregistrée le 1er mars pour M. A.
Des observations ont été enregistrées le 2 mars 2023 pour FranceAgriMer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui exerce l’activité d’apiculteur, a déposé, le 2 avril 2015 auprès des services de FranceAgriMer, un dossier de demande d’aide au maintien et au développement du cheptel pour le programme apicole 2014/2015 à la suite de l’achat de 100 essaims. Par un courrier du 16 juin 2015, FranceAgriMer lui indiquait que sa demande d’aide était retenue pour un montant maximum de 3 000 euros. Ce même courrier lui rappelait que le projet d’investissement devait être réalisé au plus tard au 31 juillet 2015 et qu’il lui appartenait d’adresser aux services de FranceAgriMer le dossier de demande d’aide accompagné de l’intégralité des factures acquittées par le fournisseur et revêtues des mentions de règlement. Dans le cadre de l’instruction de sa demande de paiement et sur la base des justificatifs transmis, FranceAgriMer a procédé au paiement de la somme de 630 euros le 14 octobre 2015. M. A a formé le 12 décembre 2020 un recours gracieux auprès de FranceAgriMer en sollicitant le réexamen de son dossier et le versement de la somme supplémentaire de 2 370 euros. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 5 mars 2021 par laquelle FranceAgriMer a rejeté sa demande de réexamen à l’aune du jugement du 2 septembre 2020 du tribunal de proximité de Sète et d’enjoindre à FranceAgriMer de lui verser la somme complémentaire de 2 370 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées uniquement contre la décision de rejet du recours gracieux de M. A du 5 mars 2021 doivent également être regardées comme dirigées contre la décision initiale en tant qu’elle ne lui accorde pas la totalité de la somme de 3 000 euros sollicitée au titre de sa demande d’aide au maintien et au développement du cheptel pour le programme apicole 2014/2015.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du refus de lui verser la totalité du montant de 3 000 euros sollicitée au titre de l’aide au maintien et au développement du cheptel pour le programme apicole 2014/2015, révélé le 14 octobre 2015 par la mise en paiement de l’aide pour un montant de 630 euros seulement, M. A a transmis le 1er décembre 2015 à FranceAgriMer un recours gracieux contre ce refus. La décision de rejet de ce recours, notifiée le 2 février 2016 à M. A avec la mention des voies et délais de recours contentieux conformément aux dispositions précitées, n’a fait l’objet d’aucun recours contentieux. Dès lors, le délai du recours contentieux contre cette décision de rejet étant échu au 3 avril 2016, le recours gracieux formé par M. A le 5 mars 2021, soit plus de 5 ans après la notification de la décision initiale, est insusceptible de proroger le délai du recours contentieux. Par suite, la requête introduite tardivement le 16 novembre 2021 doit être regardée comme irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A la somme demandée par FranceAgriMer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’au titre de l’article R.761-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
M. Huchot, premier conseiller,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 avril 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Terrorisme ·
- Outre-mer ·
- Réseau social ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Menaces ·
- Public ·
- Contrôle administratif ·
- Drapeau ·
- Video
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Ressortissant étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Union européenne ·
- Délivrance ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission permanente ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Travaux publics ·
- Ligne de transport ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Personnalité morale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commune ·
- Demande ·
- Ressources humaines ·
- Légalité
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Continuité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Enfant
- Parcelle ·
- Département ·
- Espace naturel sensible ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pâturage ·
- Expulsion ·
- Caravane
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Action sociale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Retard
- Naturalisation ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Délai ·
- Adresse électronique ·
- Courriel ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.