Tribunal administratif de Limoges, 21 février 2024, n° 2400296
TA Limoges
Rejet 21 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

    La cour a estimé que le péril invoqué résulte d'une cause extérieure (l'incendie) et ne relève pas des procédures de mise en sécurité prévues par l'article L. 511-9, ce qui justifie le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La commune de Marval a demandé au juge des référés de désigner un expert pour évaluer l'état d'un bâtiment en péril suite à un incendie. Les questions juridiques posées concernent l'application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, qui régit la procédure de mise en sécurité des bâtiments. La juridiction a conclu que le péril invoqué résultait d'une cause extérieure (l'incendie) et ne relevait pas des dispositions de mise en sécurité prévues par cet article. Par conséquent, la demande de la commune a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 21 févr. 2024, n° 2400296
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2400296
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 21 février 2024, n° 2400296