Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 févr. 2024, n° 2400296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Marval ( Haute-Vienne ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, la commune de Marval (Haute-Vienne) demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l’état du bâtiment, parcelle cadastrée section AB n°98 et 99, située sur son territoire, lieu-dit Le Bourg.
Elle soutient que ce bâtiment présente de graves dégradations à la suite d’un incendie survenu le 27 août 2023 et qu’il représente un péril important et immédiat pour la sécurité publique. Elle se trouve donc dans l’obligation d’engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril engendré par celui-ci. Elle a averti le propriétaire par courrier recommandé avec AR en date du 20 février 2024 de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 511-9 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ».
3. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de mise en sécurité régies par les articles L. 511-1 à L. 511-22 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mises en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
4. En l’espèce, il ressort de la requête susvisée que le péril imminent invoqué par la commune de Marval résulte de l’incendie ayant touché l’immeuble situé au lieu-dit Le Bourg. Une telle situation constitue un cas de danger grave ou imminent provenant d’une cause extérieure et n’entre pas dans les cas prévus par les dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation de procédure de mise en sécurité. Par suite, la demande de la commune en vue de la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres affectant le bâtiment précité et de prescrire les mesures à prendre d’urgence pour mettre fin à l’imminence du péril, présentée sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions relatives aux procédures de mise en sécurité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Marval est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marval, et à Mme B A.
Limoges, le 21 février 2024
Le juge des référés,
H. SIQUIER
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
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